Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2406239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2406239 le 24 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours et ces motifs ne lui ont pas été communiqués ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2407472 le 18 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
d’annuler la décision expresse du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision expresse de la commission de recours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, ressortissants de la République démocratique du Congo, se sont vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 15 mars 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme B…, qu’ils présentent comme leur fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille de réfugiés auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision du 7 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 janvier 2024 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 24 avril 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par ses requêtes, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Les requêtes nos 2406239 et 2407472 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
En premier lieu, la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à la décision implicite de la même autorité, le moyen soulevé par Mme B… et dirigé uniquement contre la décision implicite, tenant à l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de cette décision, est inopérant et doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la demande de réunification familiale, Mme B… était âgée de plus de dix-neuf ans. Si la requérante soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle se retrouve séparée de ses parents avec lesquels elle a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et de son frère avec lequel elle a vécu jusqu’à son départ en France en 2024 au titre de la réunification familiale, et qu’elle se retrouve ainsi isolée dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément permettant d’attester du maintien et de l’intensité de ses liens tant avec ses parents qui résident en France depuis 2018 qu’avec son frère, et qu’elle se trouverait isolée en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a toujours vécu et alors qu’il ressort des pièces du dossier que son oncle, qui l’a hébergée depuis le départ de ses parents, réside dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2406239 et 2407472 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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