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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2402715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. B A, représenté par Me Yamba, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait lui reprocher de ne pas justifier d’un contrat de travail visé dès lors qu’il s’est engagé auprès de son conseil à obtenir l’avis des autorités compétentes ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que le préfet a reconnu qu’il résidait depuis dix ans sur le territoire français ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 juillet 1974 est entré en France le 17 février 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a, le 7 juillet 2022, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ».
3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’était en mesure de présenter ni un visa de long séjour ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il est constant que le requérant ne disposait pas d’un visa de long séjour. Ce seul motif suffisait à fonder la décision de refus opposée au requérant. Par suite, la circonstance que l’autre motif serait entaché d’erreur de droit n’est pas de nature à entraîner l’annulation du refus de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis 2014, il n’apporte aucune pièce justificative au soutien de son moyen. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas qu’il ne disposerait plus d’aucune attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces circonstances, et alors même qu’il fait des efforts d’intégration professionnelle, travaillant en qualité d’aide cuisine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 16 mai 2022, l’arrêté contesté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
7. Le requérant soutient que l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile été méconnu dès lors que la préfète a reconnu qu’il résidait depuis dix ans sur le territoire français et aurait donc dû saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions qui sont inapplicables aux ressortissants algériens. En tout état de cause, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère réglementaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402715
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