Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2025, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502275 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 Mme A B, représentée par Me Shams, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est totalement en charge de sa fille et de l’époux de celle-ci et doit être considérée comme ascendant à charge de français, étant en outre dépourvue d’attache en Iran ;
— elle est atteinte de plusieurs pathologies qui ne peuvent être soignées en Iran ;
— elle n’a pu obtenir son changement de statut ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait aussi le droit à la santé ;
— elle est titulaire d’un statut de « visiteur » qui ne correspond pas à sa situation réelle ;
— la décision de refus de changement de statut n’est pas motivée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant iranienne, est entrée en France sous couvert d’un visa portant la mention « visiteur ». Elle soutient cependant être à la charge de sa fille et de l’époux de celle-ci, de nationalité française, qui résident en France. Elle précise que son état de santé, comme sa situation familiale et privée, justifient qu’elle obtienne un changement de statut au profit d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, ce qui lui a été refusé.
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, la requérante se prévaut d’une part de sa vie privée et familiale, en France auprès de sa fille et de l’époux de celle-ci, de nationalité française qui la prennent en charge, alors qu’elle dit être isolée en Iran, et de son état de santé qui nécessite une prise en charge en France. Toutefois, ces affirmations ne suffisent pas en tant que telles à justifier la suspension de la décision qu’elle conteste. En outre, le courriel dont elle soutient qu’il ne lui a pas permis de changer de statut se borne en réalité à refuser de lui délivrer un récépissé au motif que celui en sa possession n’est pas renouvelable et ne constitue pas une décision de refus de titre de séjour, ce même document précisant qu’une décision, qui n’a pas été produite à l’appui de la requête et n’est pas contestée dans la présente instance, a été prise indépendamment de ce courriel. En l’état, le juge des référés n’est pas mis en mesure d’apprécier la réalité d’un refus, ni si celui-ci « est de nature à créer un doute sérieux » quant à sa légalité. Les conclusions aux fins de suspension seront donc rejetées.
5. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun le 5 mars 2025
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502275
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