Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2602519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. C… B… demande au juge des référés d’ordonner à l’administration compétente, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire le dossier de carte nationale d’identité déposé pour M. A… B…, son fils mineur, ou à défaut, de lui communiquer une décision motivée dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- il y a urgence à enjoindre les mesures sollicitées dès lors qu’une demande de renouvellement de carte nationale d’identité a été déposée pour son fils mineur le 25 octobre 2023, soit il y a plus de deux ans, auprès des services de la mairie de Nantes ; alors même que le nom de la mère de l’enfant, figurant sur l’acte de naissance de ce dernier, a été rectifié, comme demandé par l’administration, aucune décision n’a été prise à ce jour sur cette demande de renouvellement de carte nationale d’identité ;
- les mesures demandées présentent un caractère d’utilité dès lors que le silence opposé par l’administration constitue une carence manifeste et porte une atteinte grave au droit à l’identité de son fils mineur ainsi qu’à sa liberté de circulation et le prive de la possibilité d’accomplir ses démarches scolaires et administratives ;
- cette situation persiste malgré la saisine du Défenseur des Droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’instruction de la demande déposée pour A… B… est toujours en cours ;
- l’urgence à ordonner les mesures demandées par le requérant n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… demande au juge des référés d’ordonner à l’administration, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire le dossier de carte nationale d’identité déposé pour M. A… B…, son fils mineur, ou, à défaut, « de lui communiquer une décision motivée » dans les meilleurs délais.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. B… fait valoir qu’une demande de renouvellement de la carte nationale d’identité de son fils, A… B…, a été déposée le 25 octobre 2023, soit il y a plus de deux ans, et que l’absence de décision prise par l’administration sur cette demande porte une atteinte grave au droit à l’identité de son enfant mineur, à sa liberté de circulation et le prive de la possibilité d’accomplir ses démarches scolaires et administratives. Toutefois, d’une part, le préfet de la Loire-Atlantique indique, dans le cadre de la présente instance, qu’il n’existe plus aucun obstacle à la délivrance d’une carte nationale d’identité à A… B… sous réserve que ses parents produisent une nouvelle photographie de l’enfant, précisent sa taille actuelle et transmettent à l’administration un justificatif de domicile. D’autre part, le requérant ne conteste pas que le jeune A… B… est titulaire d’un passeport valide jusqu’au 26 août 2026 qui lui permet de justifier de son identité, de sa nationalité et de circuler librement. Enfin et surtout, M. B… ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité d’obtenir rapidement les mesures sollicitées. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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