Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 28 mai 2026, n° 2211770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 6 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale de la direction de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Loire-Atlantique a refusé de l’inscrire au contingent préfectoral des personnes prioritaires, au titre de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d’inscrire sa demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires et de la munir de l’attestation d’enregistrement de sa demande accompagnée du numéro d’identification dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros pas jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de la munir de l’attestation d’enregistrement de sa demande, de reprendre l’instruction de cette dernière et de se prononcer sur cette demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions et a fourni toutes les pièces nécessaires pour que sa demande de logement social soit enregistrée et qu’un numéro unique national lui soit attribué ; le préfet a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas en lui demandant de produire la copie de son contrat de location et en opposant à sa demande la circonstance que ce contrat n’était pas à son nom, alors que ce contrat, produit à l’instance, démontre la suroccupation invoquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, à la date du recours gracieux présenté par la requérante, elle bénéficiait d’un contingent prioritaire automatique sur un autre motif que la suroccupation du logement qu’elle occupait, au titre du premier quartile de ressources, et à la date de son recours contentieux, elle bénéficiait également d’un contingent automatique pour les personnes se déclarant hébergées chez un particulier ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique le 23 mars 2026 et communiquées.
Par un courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation sont devenues, en cours d’instance, sans objet, dès lors que la requérante a été inscrite au contingent préfectoral et que sa demande de logement social a tout état de cause été satisfaite.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Guérin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a déposé une demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires, rejetée par une décision du 11 juillet 2022 de la directrice départementale de la direction de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Loire-Atlantique. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, dont le nom d’épouse est Khaskhanova, était inscrite, à la date d’enregistrement de sa requête, au contingent automatique pour les personnes qui se déclarent hébergées chez un particulier à la suite de la mise à jour de sa demande locative sociale le 22 août 2022, et qu’elle a pu, en conséquence, signer un contrat de bail le 29 août 2023 avec l’organisme « La Nantaise d’Habitation » pour occuper un logement de quatre pièces à Nantes à compter du 4 septembre 2023. L’inscription de la requérante au contingent préfectoral n’ayant d’autre objet que l’attribution d’un logement social, satisfaite en cours d’instance, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gibson-ThéryLe greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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