Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 févr. 2026, n° 2600905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas démontré que la précédente mesure de transfert a été exécutée dans le délai requis ;
- elle méconnaît l’article 17 du même règlement, relatif aux clauses discrétionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1996, est entrée en France le 30 septembre 2025 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 17 novembre 2025 par le préfet de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait, le 19 novembre 2024, demandé la protection internationale aux autorités espagnoles. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté le 3 décembre 2025 de reprendre en charge Mme B…. Par un arrêté du 19 décembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la mesure de transfert vers l’Espagne dont Mme B… a précédemment fait l’objet a été exécutée le 8 septembre 2025, soit moins de six mois après l’accord donné par les autorités de ce pays, en date du 10 mars précédent. Il s’en suit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus ont été méconnues. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Mme B… fait valoir que son frère de nationalité française est présent en France et peut lui apporter son soutien, alors qu’elle était livrée à elle-même en Espagne et n’a pu y bénéficier d’un accompagnement ni y déposer une demande d’asile. Toutefois, ni la présence de son frère en France, avec lequel Mme B… n’établit ni même n’allègue entretenir de lien de dépendance ou d’une particulière intensité, ni ses allégations sur les conditions de son séjour en Espagne, ne sont propres à faire regarder sa situation personnelle comme imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Seguin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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