Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2601112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Bas-Rhin de lui fournir une réponse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de régulariser sa situation dans les plus brefs délais.
Elle soutient que l’absence de réponse de la préfecture du Bas-Rhin sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que son maintien sous récépissés depuis 2022 la placent dans une situation administrative et personnelle précaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ou intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un usager, ni même adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est prévu par une disposition spécifique ou impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, Mme C… se borne à saisir le tribunal en vue « d’obtenir une réponse à [sa] demande et la régularisation de [sa] situation dans les plus brefs délais ». Dès lors, elle ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique à lui verser une somme en réparation d’un préjudice subi. En outre, la requête ne permet pas d’établir que l’intéressée a entendu saisir le juge des référés, ni d’identifier le fondement de cette saisine. Par suite et, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de Mme C… est manifestement irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le premier vice-président,
B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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