Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2026, n° 2600452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le maire de Grasse l’a suspendue de ses fonctions du 9 au 31 janvier 2026.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, cette décision la prive de sa seule source de revenus, alors qu’elle a un enfant à charge ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- elle est disproportionnée ;
— elle a été condamnée pour des faits de complicité de destruction de preuve d’un délit dans un contexte personnel difficile lié à son ex-mari.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2600151.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que le contrat de travail à durée déterminée qui lie Mme B… à la commune de Grasse parviendra à son terme le 31 janvier 2026, et que la requérante ne se prévaut d’aucun renouvellement de ce contrat. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée et par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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