Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 oct. 2025, n° 2508170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… B…, représenté par
Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du préfet du Bas-Rhin du 25 août 2025 portant refus d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence doit être présumée satisfaite, dès lors qu’il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant 17 mois, et que l’arrêté contesté vient mettre fin à son droit au séjour ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive de son emploi ;
- la décision contestée le place dans une situation de précarité financière ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
-
elle est entachée d’erreur de fait ;
-
elle est entachée d’erreur de droit s’agissant de l’invocation de la circulaire du 23 janvier 2025, et de la prise en considération d’une condition de maîtrise de la langue française non prévue par la loi ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête numéro 2508158.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant arménien né en 2000 et entré en France en 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides en 2018, puis la cour nationale du droit d’asile en 2019. Il a sollicité l’admission au séjour en janvier 2020, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg le 20 mars 2024, au motif qu’il n’avait pas été procédé à un examen particulier de la situation de
M. B…. Par arrêté du 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a, à nouveau, refusé d’admettre l’intéressé au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, la seule circonstance que M. B… ait bénéficié, jusqu’à l’arrêté contesté, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée du réexamen de sa demande de titre de séjour, conformément à l’injonction qui a été faite à la préfète du Bas-Rhin par le jugement du 20 mars 2024, ne suffit pas à le faire regarder comme étant dans une situation de refus de renouvellement de titre de séjour. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’urgence de sa situation doit être présumée.
D’autre part, M. B… expose que la décision de refus de séjour contestée a pour effet de mettre fin au contrat de travail qui le lie depuis le 8 avril 2025 avec la société Les jardins d’Hoenheim, et qu’il en résulte une précarité financière pour l’ensemble de sa famille, composée de son épouse et de leur enfant en bas âge. Il ressort cependant des dires mêmes de M. B… que son épouse, qui bénéficiait avant sa grossesse d’un salaire approchant celui de son mari, a cessé de travailler depuis la naissance de leur enfant. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la famille nécessiterait l’apport de deux salaires pour faire face à ses dépenses quotidiennes. Il n’est pas soutenu et ne résulte pas de l’instruction que l’épouse du requérant serait dans l’incapacité de subvenir aux besoins de la famille jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions de M. B… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions relatives au frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M B… et à Me Thalinger . Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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