Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 sept. 2024, n° 2404060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B représentée par Me Caunes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de protection temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu’a la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de renouvellement de protection temporaire ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le dépôt de son dossier lui permettrait de bénéficier d’un document de séjour l’autorisant à circuler librement sur le territoire ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué une pièce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 1970, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de protection temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a reçu une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 23 juin 2024. Toutefois, à l’issue de ce rendez-vous, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont refusé de recevoir et d’enregistrer son dossier. Si Mme B soutient avoir accompli les diligences nécessaires, le refus opposé à l’égard de sa demande constitue toutefois, en l’état de l’instruction, une décision administrative à laquelle le prononcé des mesures que la requérante sollicite ferait nécessairement obstacle. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il convient de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de cet article, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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