Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 déc. 2025, n° 2202156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 27 septembre 2022, le 30 janvier 2024 et le 30 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Lopes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 27 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d’Anglet rappelle le cadre réglementaire fixé par la délibération du 14 février 2014 de la communauté d’agglomération Côte basque-Adour, devenue communauté d’agglomération Pays Basque, et indique le prix de revente que son appartement ne peut excéder pour respecter la clause anti-spéculative ainsi définie ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de prendre toute mesure utile au respect de la délibération du 14 février 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ;
- la requête est recevable dès lors que cette décision lui fait grief ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de la délibération du 14 février 2014 de la communauté d’agglomération Côte basque-Adour ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que la commune à fait usage de son droit de préemption pour faire baisser le prix de vente du bien immobilier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2023 et le 21 juin 2024, la commune d’Anglet, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ce litige ; à titre subsidiaire que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne fait pas grief au requérant et à titre infiniment subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lopes, représentant M. A…, et celles de Me Triantafilidis, représentant la commune d’Anglet.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2025, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une politique de mixité sociale, la communauté d’agglomération Côte basque-Adour, devenue depuis communauté d’agglomération Pays Basque, a approuvé, par une délibération du 14 février 2014, la mise en place d’un cadre réglementaire visant à favoriser l’accession aidée intermédiaire aux ménages aux ressources moyennes. Ce dispositif a pour contrepartie la mise en place d’une clause « anti-spéculative » pour une durée minimale de 10 ans dans le contrat de vente, visant à encadrer le prix de revente d’un bien. Par un acte du 9 mai 2016, M. A… a acquis un appartement auprès de la SCI Abaritz situé 10 rue des Pontrits à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). L’acte de vente, conclu dans le cadre du dispositif d’accession aidée intermédiaire, comportait cette clause « anti-spéculative ». En 2021, M. A… a souhaité vendre ce logement. Par un courrier du 27 juillet 2022, adressé à l’office notarial en charge de la vente de l’appartement de M. A…, le maire d’Anglet a rappelé le cadre réglementaire fixé par la délibération du 14 février 2014 de la communauté d’agglomération Côte basque-Adour, devenue communauté d’agglomération Pays Basque, et indique le prix maximal de revente de cet appartement en application de ce dispositif. M. A… demande au tribunal d’annuler ce courrier.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé. L’insertion dans un contrat de vente conclu entre deux personnes privées d’une clause, dite clause anti-spéculative, restreignant pendant une certaine durée les droits du propriétaire de louer son bien, en contrepartie du prix modéré d’acquisition du bien lié à des subventions allouées au promoteur par une collectivité territoriale, et d’une pénalité applicable au profit de cette dernière, qui n’était pas partie au contrat de vente, en cas de violation de cette clause, ne modifie pas la nature de ce contrat.
En l’espèce, la lettre contestée et le litige en cause ont pour objet l’exécution d’une clause « anti-spéculative » insérée dans un contrat de vente de droit privé passé entre deux personnes privées. Par conséquent, le juge administratif est incompétent pour statuer sur la validité de cet acte. S’il était loisible à l’intéressé, qui se prévaut de l’application d’une délibération, de contester celle-ci devant le juge administratif en temps utiles, il ne peut le faire par l’intermédiaire de ce courrier, qui en tout état de cause ne présente pas de caractère décisoire. Par suite, les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Anglet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Anglet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : M. A… versera à la commune d’Anglet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Anglet.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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