Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2601899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2601899, Mmes C… A… et Nana B…, représentées par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 21 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme A… en qualité d’ascendante d’une ressortissante de nationalité française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des problèmes de santé de la demandeuse de visa,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2602160 enregistrée le 29 janvier 2025 par laquelle Mmes A… et B… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mmes A… et B… font valoir que Mme A…, âgée de cinquante-neuf ans, qui souffre de différentes pathologies chroniques (diabète de type 2, hypertension, drépanocytose et surdité), est par ailleurs probablement atteinte de la même maladie mitochondriale que sa fille Mme B… et son petit-fils et nécessite à cet égard de faire l’objet d’un bilan de santé impossible à réaliser en Guinée. Cette circonstance apparaît insuffisante, eu égard notamment à la nature du visa sollicité, à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mmes A… et B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C… A… et Nana B….
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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