Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Hamon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Dumbéa lui a infligé la sanction de mise à pied avec suspension de salaire de trois mois ;
2°) de fixer les unités de valeur servant de base au calcul de la rémunération de Me Hamon.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé, qu’il n’a jamais été destinataire du procès-verbal du conseil de discipline et que ce procès-verbal n’est pas joint à la décision attaquée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la sanction infligée n’est prévue par aucun texte ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune faute ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la commune de Dumbéa, représentée par la société d’avocats Juriscal, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
— la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 ;
— la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pieux, se substituant à Me Hamon, avocat de M. A, de la société d’avocats Juriscal, avocat de la commune de Dumbéa et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, caporal du statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie depuis le 1er juillet 2018, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le maire de Dumbéa a prononcé à son encontre la sanction « de mise à pied avec suspension de salaire » de trois mois du 15 janvier au 14 avril 2025 inclus.
Sur l’aide judiciaire :
2. M. A justifie avoir déposé une demande d’aide judiciaire auprès du bureau de l’aide judiciaire de la cour d’appel de Nouméa. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire le requérant au bénéfice de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’article 67 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire. Par ailleurs, il y a lieu de fixer à 4 le nombre d’unités de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil du requérant doit être déterminée, conformément à l’article 39 de cette même délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1-1 de la délibération du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie : " Les sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie sont soumis, lorsqu’ils sont recrutés par : / 1° un maire, aux dispositions du statut général des fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics ; / 2° le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux « . Aux termes de l’article 56 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : » Les sanctions disciplinaires sont : / a) l’avertissement, / b) le blâme, / c) la radiation du tableau d’avancement, / d) le déplacement d’office, / e) l’abaissement d’échelon, / f) la rétrogradation, / g) la révocation sans suspension des droits à pension, / h) la révocation avec suspension des droits à pension. / Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l’exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération. / () « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration applicable : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () ".
4. Une sanction disciplinaire doit être motivée et l’autorité disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire poursuivi, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction.
5. En l’espèce, la décision attaquée se borne à énoncer « la gravité des faits reprochés à M. B A » sans les préciser et à se référer à la séance du conseil de discipline en mentionnant seulement que « le conseil de discipline du 18 décembre 2024 a confirmé que les faits reprochés à l’agent sont bien constitutifs d’une faute au regard des obligations professionnelles » et que le conseil de discipline « a estimé qu’il y avait lieu d’infliger une suspension à M. B A ». Dans ces conditions, la sanction prononcée à l’encontre de M. A, qui ne comporte par elle-même aucun motif, est entachée d’insuffisance de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 janvier 2025 du maire de Dumbéa doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Dumbéa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide judiciaire à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 janvier 2025 du maire de Dumbéa est annulé.
Article 3 : Le nombre d’unités de base dues à Me Hamon, avocate de M. A, au titre de la présente instance est fixé à 4.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Dumbéa présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dumbéa.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au bureau d’aide judiciaire près la cour d’appel de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. DelesalleLe greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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