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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 août 2025, n° 2511399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin, 8 et 25 juillet ainsi que le 12 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur ».
Il soutient que sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée le 24 février 2025 mais que depuis son dossier est bloqué et n’a pas été instruit par la préfecture des Hauts-de-Seine et que malgré la demande qu’il a adressée en ce sens, la préfecture ne lui a délivré aucune attestation de prolongation d’instruction conduisant au blocage de son compte bancaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci est irrecevable dès lors qu’en l’absence de réponse, dans un délai de 4 mois à la suite de son introduction, la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour a été implicitement rejetée et que cette décision fait obstacle à la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 14 septembre 1973, a sollicité, le 24 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur ». Si une attestation de confirmation de dépôt de sa demande lui a été remise le jour-même, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas statué sur sa demande, ne lui a remis ni récépissé ni attestation de prolongation de sa demande. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ». Aux termes des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d’adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » visiteur « délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code et de certificats de résidence algériens portant la mention » visiteur " délivrés en application de l’article 7 a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code : » () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » délivrée sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité, le 24 février 2025, le renouvellement de cette carte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), conformément aux dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021. S’il s’est vu délivrer une confirmation du dépôt de sa demande le jour-même, ce document précise qu’il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait déposé un dossier complet sur le site internet de l’ANEF, compte tenu de la nature du titre de séjour « visiteur » sollicité. Dès lors, il ne peut être enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, la délivrance de cette attestation étant subordonnée au caractère complet du dossier effectivement déposé sur l’ANEF. Pour autant, d’une part, dès lors que le requérant établit que son dossier est toujours en cours d’instruction, comme en témoigne le courrier électronique qu’il produit et le fait qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui ait été délivrée, aucune décision n’a été prise sur sa demande, contrairement à ce que le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir. D’autre part, M. B établit avoir contacté la préfecture pour faire avancer son dossier en indiquant qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui avait été remise. Dans ces conditions, et alors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour, le requérant justifie de la nécessité pour lui que son dossier fasse rapidement l’objet d’une instruction. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision est ainsi établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire le dossier de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de carte de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire le dossier tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, si celui-ci est complet, de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de carte de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 15 août 2025
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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