Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2306400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, sous le n°2306400, M. C… B…, représenté par la SELARL Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des CMA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chavkhalov, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, sous le n°2306401, M. A… B…, représenté par la SELARL Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des CMA ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des CMA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Chavkhalov, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n°2306400.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il conclut au rejet de la requête pour le même motif que celui exposé sous le n° 2306400.
MM. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et M. A… B…, respectivement nés les 13 mars 2000 et 30 juin 2003, de nationalité russe, ont présenté une première demande d’asile le 7 mars 2023. Par une décision du 1er août 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin à leurs CMA. Par leur requête, MM. B… demandent l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2306400 et n° 2306401 présentées pour MM B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
MM. B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur leur demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date du présent litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il ressort des termes des décisions attaquées que les requérants n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de pointer dans le cadre de leur assignation à résidence. Les requérants font valoir que les arrêtés du 19 avril 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a ordonné leur transfert aux autorités croates ne leur ont été notifiés que le 10 mai 2023 et qu’ils étaient conviés à une audience au tribunal le 17 mai 2023 à la suite de leurs recours dirigés contre ces décisions. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, et en particulier du procès-verbal de carence de pointage établi le 21 juin 2023 par les services de police, que les requérants n’ont pas honoré leur obligation de pointage à quatre reprises, soit les 17 mai, 7 juin, 14 juin et 21 juin 2023. Dès lors, les requérants ont manqué à leur obligation de pointage quatre fois, dont trois sans pouvoir en justifier. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En l’espèce, les requérants font valoir leur précarité extrême, l’allocation pour demandeur d’asile constituant leur seule ressource. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont, suite à leur demande d’asile, bénéficié le 7 mars 2023 d’un entretien personnel avec un agent de l’OFII qui a rempli dans ce cadre une fiche d’évaluation de leur vulnérabilité, durant lequel ils ont notamment déclaré disposer d’un hébergement stable chez un tiers, ami de la famille, en France, et n’ont pas déclaré d’autres éléments spécifiques de vulnérabilité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur situation de vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en compte et évaluée, avant l’édiction des décisions en litige, en application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. B… tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2023 prise à leur encontre par l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission à titre provisoire de MM. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. A… B…, à Me Chavkhalov et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Cellule ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sérieux
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Formulaire ·
- Titre ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Recours hiérarchique
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Irrecevabilité
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Concept ·
- Technique ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Associé
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Référé
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Lieu ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.