Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2414629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 13 mars 2025, M. F E A, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible, en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre d’office à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les observations de Me Silvestre, substituant Me Leloup, représentant M. A ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le
26 décembre 2016 muni d’un visa de catégorie C. Par un arrêté du 22 octobre 2024, notifié le même jour, la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l’encontre des décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ».
5. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a précisé qu’il était célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas intenses et stables et que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et la motivation de la décision ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police lors de son audition du 22 octobre 2024, au cours de laquelle il a été interrogé sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
10. M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en se fondant, pour l’obliger à quitter le territoire français, sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire français. Le requérant produit en effet, à l’appui de sa requête, la copie de son passeport revêtu d’un visa valable du 10 décembre 2016 au 8 janvier 2017, assorti d’un tampon démontrant une entrée en France le 26 décembre 2016. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, le préfet de Val-de-Marne fait valoir en défense que la situation de
M. A entrait dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant n’a formé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour que le 17 juin 2024, soit plus de sept ans après l’expiration de son visa le 8 janvier 2017, et qu’il s’est maintenu depuis cette date sur le territoire français sans être titulaire d’un titre l’autorisant à y séjourner. Les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent donc être substituées à celles du 1° du même article dès lors que, d’une part,
M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, l’autorité préfectorale pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire et, d’autre part cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré régulièrement en France le 26 décembre 2016, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa, soit depuis près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre,
M. A démontre avoir été employé par la société « Valemat SAS » du 1er octobre 2020 au
24 octobre 2024 et avoir conclu des contrats à durée indéterminée respectivement les
9 décembre 2022 et 8 septembre 2023 avec les sociétés « SARL La Baraque » et « SAS Le Tournesol ». Toutefois, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle et sociale, et produit en plus de ses bulletins de salaire des attestations de ses employeurs et de plusieurs de ses amis, l’intéressé ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine par la seule production du certificat de décès de son père. Dans ces conditions, nonobstant l’ancienneté de son séjour en France et la stabilité de son activité professionnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, précise que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et indique que M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné avant l’édiction de l’arrêté attaqué et a été mis en mesure à cette occasion de faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle, administrative et familiale, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
21. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à
M. A un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a relevé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si, ainsi que le soutient le requérant et ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, l’intéressé justifie être entré régulièrement en France, le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense qu’au fondement initialement retenu peut être substitué le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police le 22 octobre 2024, qu’il n’accepterait pas, s’il était visé par une mesure d’éloignement, de s’y soumettre en quittant le territoire français, il y a lieu de substituer au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile initialement retenu le 4° du même article, fondant légalement la décision attaquée, cette substitution de base légale ne privant l’intéressé d’aucune garantie,. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
22. En sixième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a pour conséquence une rupture brutale de sa vie professionnelle et sociale, M. A n’établit pas que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
25. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne a considéré que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, le requérant justifie d’une ancienneté de résidence sur le territoire français de huit années et démontre exercer une activité professionnelle depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’il aurait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
27. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne doit être annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’injonction :
28. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
29. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Le surplus des conclusions en annulation du requérant étant rejetées, il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
30. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie ayant perdu sur l’essentiel du litige, verse à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 22 octobre 2024 est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199940
1
N° 230232121
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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