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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2026, n° 2504373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires ou pièces complémentaires, enregistrés successivement les 18 juin, 30 octobre, 17 novembre et 19 novembre 2025, la communauté de communes du Pays d’Olmes, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire des sociétés Multiservices couverture étanchéité et bardage (MCEB), Benoît et Associés, Axa France IARD et Concept Architecture, aux fins de se prononcer sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres affectant la toiture des locaux techniques associés à la station de ski des Monts d’Olmes.
Elle soutient que, dans la perspective d’une éventuelle action contentieuse, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, les causes des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août et 11 septembre 2025, la société Concept Architecture, représentée par Me Massol, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire et si l’expertise devait être ordonnée, à la mise en cause de la société Socotec.
Elle soutient que la mesure demandée ne présente pas de caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la société Axa France IARD, représentés par Me Leridon, conclut au rejet de la demande d’expertise.
Elle soutient que la mesure demandée ne présente pas de caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Pays d’Olmes expose avoir entrepris de démolir et de reconstruire les locaux techniques associés à la station de ski des Monts d’Olmes. En 2022, la société Multiservices couverture étanchéité et bardage (MCEB) est intervenue pour poser des panneaux dits « sandwich » sur la toiture, en sa qualité de titulaire du lot n° 4 d’un marché public notifié le 4 février 2019. L’achèvement des travaux a été confié à l’entreprise Trinquier, après placement en redressement judiciaire de la société Multiservices couverture étanchéité et bardage (MCEB). Postérieurement à la réception des travaux, ayant eu lieu le 26 novembre 2024, il est apparu à la requérante que les panneaux installés n’étaient pas adaptés à l’altitude (1415 mètres) et que les prestations de pose n’avaient pas été réalisées conformément aux règles de l’art, pas plus que dans le respect des stipulations du marché. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins d’examiner les conditions d’exécution des prestations du lot n°4 du marché de rénovation des locaux techniques de la station de ski et de se prononcer sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La communauté de communes du Pays d’Olmes a fait constater, par procès-verbaux d’un commissaire de justice en date des 17 novembre 2024, 11 et 12 juillet 2024 et 6 août 2024, la matérialité du sinistre, puis la réalité des opérations de dépose et d’entreposage des panneaux « sandwich », présentés comme inadaptés à la toiture du bâtiment. Les démarches entreprises par la requérante auprès de la société Axa France IARD, assureur de la société Multiservices couverture étanchéité et bardage (MCEB), sont demeurées infructueuses. La requérante fait valoir que la réalisation d’une expertise judiciaire est utile, afin de déterminer les causes précises des malfaçons alléguées, de déterminer les solutions de réparation à mettre en œuvre, ainsi que leur coût et d’apprécier ses préjudices. La présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la société Socotec :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. La société Concept Architecture demande la mise en cause de la société Socotec, afin que les opérations d’expertise puissent être réalisés à son contradictoire. Elle fait valoir que, dans le cadre du marché public de reconstruction des locaux techniques associés à la station de ski des Monts d’Olmes, une mission de contrôle technique avait été confiée à la société Socotec, ainsi qu’en atteste un acte de notification du 3 mai 2018, par la communauté de communes du Pays d’Olmes à ladite société. Dès lors qu’il ressort de l’ensemble des éléments analysés que la participation de la société Socotec aux opérations d’expertise est de nature à contribuer à la qualité des travaux de l’expert, une telle demande de mise en cause doit être ordonnée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la communauté de communes du Pays d’Olmes et les sociétés Multiservices couverture étanchéité et bardage (MCEB) ou son représentant, Benoît et Associés, Axa France IARD, Concept Architecture et Socotec.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, dans les locaux techniques associés à la station de ski des Monts d’Olmes, dont la localisation ou l’adresse précise sera indiquée par la requérante à l’expert ;
2°) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble, en particulier sa toiture, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
5°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut dans le choix des matériaux utilisés, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres, remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la réparation des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service ;
8°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. B… A…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.6.2. Couvertures métalliques par grands éléments (zinc, acier, cuivre, aluminium, plomb, panneaux composites…), domicilié 6 lotissement résidence de la Berre à Durban-Corbières (11360) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays d’Olmes, à la société Multiservices couverture étanchéité et bardage (MCEB) ou à son représentant, à la société Benoît et Associés, à la société Axa France IARD, à la société Concept Architecture, à la société Socotec et à M. A…, expert.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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