Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2601341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux (Vendée) de rétablir sans délai l’alimentation en eau potable du terrain qu’il occupe avec sa famille.
Il soutient qu’il occupe avec sa famille, composée notamment de deux enfants mineurs, un terrain sur le territoire de la commune déléguée du Clouzeaux depuis un an et demi, en accord avec le maire ; depuis les dernières élections municipales, il leur a été demandé de quitter les lieux sans décision écrite ni motif valable ; l’alimentation en eau du terrain a été coupée sur décision du maire ; cette coupure les prive de l’accès à l’eau potable, indispensable pour assurer leur hygiène, leur santé et garantir leur dignité ; elle met directement en danger leurs enfants mineurs ; cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A…, qui indique appartenir à la communauté des gens du voyage, fait valoir qu’il a été procédé récemment à l’interruption de l’alimentation en eau potable du terrain qu’il occupe avec sa famille sur le territoire de la commune déléguée du Clouzeaux et que cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision et ne joint aucune pièce à l’appui de sa requête permettant d’étayer les circonstances ainsi décrites, alors que ni le lieu ni la date exacte de ceux-ci ne sont déterminés. Au demeurant, et en tout état de cause, il n’est ni établi ni allégué que l’intéressé et sa famille ne seraient pas en mesure d’accéder à brève échéance à des équipements leur donnant accès à l’eau potable. Ainsi, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée à la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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