Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2212927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 21 décembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 2 juin 2025, il a repris l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 2 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d’instruire la demande de titre de l’intéressée et délivré à celle-ci une autorisation provisoire de séjour. La décision attaquée du 1er juillet 2022 a ainsi été implicitement mais nécessairement abrogée. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros au profit de Me Poulard, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Poulard la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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