Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2504918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les articles L. 313-11 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le préfet de l’Orne a délivré, le 10 décembre 2025 une carte de séjour temporaire au requérant, valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2026 ;
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 9 septembre 1990, est entré en France le 4 mars 2023 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de salarié. Il a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 janvier 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
En invoquant, dans ses écritures en défense, le fait que le préfet de l’Orne a délivré au requérant, le 10 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2026, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme soulevant une exception de non-lieu à statuer dans la présente affaire.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Compte tenu de la délivrance de ce titre de séjour, l’autorité préfectorale a nécessairement abrogé les décisions du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Ainsi, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ainsi qu’à la suspension de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En revanche, la délivrance le 10 décembre 2025 d’un titre de séjour n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision du 30 janvier 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. A…. Dès lors, les conclusions relatives à cette décision portant refus de titre de séjour conservent leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans leur version applicable au présent litige : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 30 janvier 2025 a été adressé au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au 122 rue du Léard au Mans, adresse que l’intéressé avait mentionnée dans sa demande de titre de séjour. Cette lettre est revenue en préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il est constant que le pli a été présenté à cette adresse le 3 février 2025. Si M. A… soutient qu’il n’a pas pu en prendre connaissance car il effectuait un stage professionnel à Paris du 20 janvier 2025 au 28 février 2025, cette circonstance est sans incidence sur les modalités de notification de l’arrêté litigieux lequel comportait les voies et délais de recours. Dès lors, le requérant est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de la première présentation du pli qui lui a été adressé, soit le 3 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, présentées le 20 mars 2025, sont tardives.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’arrêté du 30 janvier 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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