Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2402179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien est entré irrégulièrement en France en mars 2019. Le 9 avril 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté rappelle le parcours de M. B depuis son arrivée en France, sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet en tant que plâtrier plaquiste, son certificat d’aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtement obtenu en 2022 et il précise sa situation familiale. Dès lors, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
3. En second lieu, les circonstances que M. B séjourne en France depuis 5 ans, qu’il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtement et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet en tant que plâtrier plaquiste, qu’il a fait l’objet d’un suivi en qualité de mineur non accompagné, ainsi que son respect des lois et règlements, ne permettent pas de conclure que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B doit être écarté.
Sur les autres demandes :
4. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
6. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée en ce sens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402179
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