Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2202488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet Lavalette avocats conseils, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président de la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres a prononcé son licenciement pour suppression de poste, ensemble la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres de supprimer la décision portant licenciement et les documents y afférents dans son dossier individuel, de le réintégrer sur son poste ou sur un poste équivalent, de reconstituer sa carrière en régularisant notamment les cotisations afférentes à la période au cours de laquelle il a été évincé, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire notifiée le 1er août 2022, avec capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de licenciement a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle a été prise avant la consultation de la commission régionale paritaire ;
— la suppression de son poste est dépourvue de tout lien avec l’intérêt du service et manifeste un détournement de pouvoir ;
— la décision est entachée d’erreur de fait en l’absence de suppression effective de son poste ;
— la décision de licenciement est en réalité une sanction disciplinaire déguisée et révèle un détournement de pouvoir ;
— l’obligation de rechercher un reclassement n’a pas été accomplie ;
— en prenant une décision de licenciement illégale, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, représentée par Me Leeman (Ten France SELARL d’avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique
— et les observations de Me Souet, représentant M. A, et de Me Leeman représentant la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté en qualité de directeur de service productions de la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres le 9 novembre 2020. A l’issue de la période d’essai de six mois, renouvelable une fois, il a été titularisé sur ce poste le 6 août 2021. M. A a été placé en congé maladie à compter du 12 octobre 2021 et cet arrêt de travail a été renouvelé plusieurs fois. Par courrier du 10 février 2022, M. A a été informé de ce qu’une réorganisation du service production était envisagée, qui conduirait à une suppression de son poste et il a été convoqué à un entretien en vue d’un reclassement. Les recherches en vue de son reclassement n’ayant pas abouties, il a été convoqué à un entretien préalable le 31 mai 2022. Par une lettre du 3 juin 2022, le président de la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres a prononcé le licenciement pour suppression de poste de M. A. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet, M. A a exercé un recours gracieux auprès du président de la chambre d’agriculture et a formulé une réclamation préalable aux fins d’indemnisation de ses préjudices, financier et moral. Par décision du 30 septembre 2022, le président de la Chambre d’agriculture a rejeté le recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d’une part d’annuler la décision ayant prononcé son licenciement pour suppression de poste, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de condamner la chambre d’agriculture à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ». Aux termes de l’article 25 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture – Cessation d’emploi : « La cessation d’emploi de l’agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : / () / 6°/ par suppression d’emploi après avis de la Commission Paritaire compétente. Les représentants du personnel et les délégués syndicaux seront obligatoirement informés de tout projet de suppression d’emploi, préalablement à la prise de décision par la Chambre d’Agriculture. ».
3. Il résulte de la décision de licenciement du 3 juin 2022 que cette décision a été prise en raison de la suppression de l’emploi de « directeur du service Productions » qu’il occupait au sein de la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres décidée par le bureau de la chambre d’agriculture le 7 février 2022. Toutefois, si le service Productions a fait l’objet d’une réorganisation, rendue nécessaire notamment par l’absence prolongée de M. A, il ressort des pièces du dossier que les missions du poste de directeur n’ont pas été intégrées aux postes d’autres agents déjà en place. En outre, à la suite de la fusion des deux chambres d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, une offre d’emploi a été diffusée pour un poste de directeur territorial des Deux-Sèvres, en charge du service productions. Si les missions de ce poste ont pu évoluer à la suite de la fusion des deux chambres, en intégrant désormais une mission de représentation, de conseil et d’accompagnement du président territorial des Deux-Sèvres en lien avec le directeur général, le poste lui-même n’a pas pour autant supprimé et il résulte de l’organigramme de la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres qu’il a été pourvu. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision prononçant son licenciement pour suppression de poste repose sur des faits matériellement inexacts.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de licenciement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision de licenciement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. A soit réintégré à un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son éviction. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres de réintégrer M. A à un poste équivalent, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
6. Le requérant demande également qu’il soit enjoint à la chambre d’agriculture de supprimer la décision de licenciement de son dossier individuel. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un licenciement pour suppression de poste doit être porté au dossier de l’agent concerné, une telle inscription étant seulement prévue en matière disciplinaire. En l’absence de dispositions spécifique en ce sens, la décision prononcée n’implique pas nécessairement que les éléments relatifs à la procédure de licenciement soient effacés du dossier de M. A.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
8. Il résulte de l’instruction que M. A a été licencié à l’âge de 57 ans alors qu’il avait été titularisé à son poste de directeur de services productions après un an de période d’essai. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en condamnant la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres à lui verser une indemnité de 3 000 euros.
9. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022, date de réception de sa demande par la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 octobre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prononçant le licenciement de M. B A du 3 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres de procéder à la réintégration de M. A à un poste équivalent et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et à pension à la date d’effet de la décision de licenciement du 3 juin 2022, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est condamnée à verser à M. A la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022. Les intérêts échus à la date du 1er août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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