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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2500872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de fait ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée, le 4 mars 2025, au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1967, déclare être entré en France en 2005, et a bénéficié de titres de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier, dont le dernier était valable du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2020. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 28 janvier 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui le fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. A a fait l’objet d’un contrôle sur son lieu de travail dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé et qu’il a présenté une fausse pièce d’identité. La circonstance que le préfet ne mentionne pas qu’une injonction de réexamen de sa situation a été prononcée par un jugement du 15 décembre 2022 est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée. Par suite l’arrêté étant suffisamment motivé, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire aux motifs que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de son visa et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ni ne justifiait de documents d’identité ou de voyages en cours de validité ou d’une résidence permanente. Au regard de ces éléments, c’est par une décision motivée que le préfet de Vaucluse a estimé qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et lui a ainsi refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire pour s’y conformer. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, comme indiqué au point précédent, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Vaucluse s’est notamment fondé sur le risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ne justifiant ni de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence permanente. Le requérant qui ne conteste pas utilement ces motifs n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 612-6. Elle précise que M. A, n’établit sa date d’entrée sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de ses liens familiaux et personnels avec la France et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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