Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2506152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Nekaa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée eu égard à la nature de la décision et à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa situation est uniquement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, et que la préfète ne pouvait pas retirer son certificat de résidence ;
* la décision méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement ; il ne peut retourner en Afghanistan eu égard à la situation du pays ;
* la décision est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ; il a démontré sa volonté de réinsertion ; il a soigné son addiction ;
* la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté d’expulsion mentionne le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2506151 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 février 1973, est entré en France le 9 septembre 2001. Il a été condamné le 14 octobre 2024 par la cour criminelle du Rhône pour viol incestueux commis sur un mineur par ascendant majeur et agressions sexuelles incestueuses sur un mineur de plus de 15 ans. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et précédemment analysés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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