Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2025, n° 2506268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que son titre de séjour a expiré le 4 mars 2025 alors qu’il est en recherche d’emploi ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’une méconnaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation la décision contestée, enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2506263 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a entendu présenter le 11 janvier 2025 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer cette demande.
2. Aux termes d’une part du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. En outre, aux termes d’autre part de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B est entré en France le 30 septembre 2019 et qu’il y a alors résidé sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée, la dernière étant venue à expiration le 4 mars 2025. Il en résulte en outre qu’il a obtenu le 18 octobre 2023 un diplôme de master délivré par l’université Lyon-II mais a été ajourné à l’issue de l’année universitaire 2023-2024 aux épreuves d’un master distinct préparé au sein de l’université Paris-I. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. B fait valoir qu’il est en situation irrégulière depuis le 4 mars 2025 alors qu’il recherche activement un emploi en France et ne peut l’obtenir sans titre de séjour. Toutefois, alors que l’intéressé est entré en France pour y accomplir des études qu’il a terminées, la circonstance que la décision fait obstacle à ce qu’il puisse y poursuivre son séjour en qualité de salarié est par elle-même sans incidence sur sa situation, et en l’absence de circonstances particulières dont il se prévaudrait, M. B ne peut être regardé comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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