Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2026, n° 2600362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de suspendre les retenues qualifiées d’indu de pension alimentaires et de procéder au remboursement provisoire des sommes prélevées pour ce motif, pour la période courant de décembre 2022 à septembre 2025 ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de suspendre toute retenue sur son allocation de revenu de solidarité active et sur son allocation de logement familiale et de lui enjoindre de procéder au remboursement provisoire des sommes prélevées sur ces deux prestations depuis le 15 décembre 2022 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Essonne à lui verser la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative et en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résistance abusive de cette administration.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2514994 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
En ce qui concerne le trop-perçu de « pension alimentaire » :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ».
3. Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de la décision mettant à sa charge un indu d’allocation de soutien familial, qualifiée de « trop-perçu de pension alimentaire » sur son compte allocataire, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent être rejetées par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le trop-perçu d’allocation de logement familiale :
4. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’un organisme payeur ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
6. En l’espèce, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision mettant à sa charge un indu d’allocation de logement familiale. Toutefois, si elle justifie avoir formé, le 4 novembre 2025, un recours administratif préalable obligatoire en vu de contester les indus d’allocation de soutien familial, de revenu de solidarité active et de prime d’activité, elle n’établit pas avoir formé un tel recours à l’encontre de la décision d’indu de l’allocation de logement familiale. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. »
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de l’Essonne, le 4 novembre 2025, notifié le 17 novembre suivant, qui a été rejeté implicitement le 17 décembre 2025. Elle a également sollicité, par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n°2514994, l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active dont elle demande la suspension de l’exécution dans le cadre de la présente instance. En application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’introduction de cette requête au fond suffit à suspendre le recouvrement de la somme qui lui est réclamée, jusqu’à son jugement. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution d’une décision dont les effets sont déjà suspendus sont irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’administration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par Mme B… qui, en tout état de cause, n’établit avoir exposé aucun frais liés à la présente instance.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’ont pas pour objet de permettre la réparation des préjudices dont se prévaut la requérante. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés de condamner une administration à verser une indemnité en réparation de préjudices.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne et au département de l’Essonne pour mise en œuvre des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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