Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2408560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale du mineur C…, conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire à Port-au-Prince (Haïti) leur refusant un visa d’entrée et de court séjour.
Elle soutient vouloir rejoindre sa famille en France, qui ne peut se rendre dans leur pays d’origine et qu’elle est exposée, avec son fils, à des menaces pour leur sécurité en Haïti.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. C…, ressortissants haïtiens, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 6 avril 2024 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre les décisions du 31 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince refusant de leur délivrer des visas de court séjour.
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par la requérante, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de ce séjour ne sont pas fiables, qu’il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa et ajoute également, pour Mme B…, qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et de la capacité de les acquérir pour la durée de son séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
La requérante expose dans sa requête qu’elle réside actuellement à Haïti avec son fils. Elle explique désirer venir en France auprès de son époux et d’un de ses enfants afin de fuir la situation sécuritaire dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, Mme B… ne conteste pas les autres motifs opposés par le sous-directeur des visas et énoncés au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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