Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2519174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation irrégulière, et qu’elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
Vu :
Les autres pièces du dossier,
La requête n°2519175 enregistrée le 8 juillet 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 7 juillet 2025 et qu’à cette même date le préfet de police lui a délivré un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui indiquant qu’elle serait informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police de Paris ne saurait être regardé, le 8 juillet 2025, date d’introduction du recours, comme ayant refusé de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d’un dossier dont il n’est pas établi qu’il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d’un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardée comme déjà intervenue, doit être regardée comme dépourvue d’objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-P. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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