Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 avr. 2026, n° 2610134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… D…, actuellement maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et représentée par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile, afin que sa demande fasse l’objet d’un examen complet dans la procédure de droit commun ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification de demande manifestement infondée révélant le défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocat Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Skander substitué par Me Zhang Gao pour Mme D…, cette dernière assistée de Mme C… B…, interprète en langue arabe,
- et, les observations de Me Dankaert, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante algérienne née le 31 juillet 2000, a sollicité, le 30 mars 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 1er avril 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente (…) pour vérifier : (…) / 3° (…) si sa demande n’est pas manifestement infondée. » Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
3. Pour justifier sa demande d’admission au titre de l’asile, Mme D… a indiqué lors de son entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que de nationalité algérienne et de confession musulmane, elle a pris conscience à l’adolescence de son homosexualité et qu’elle entamé une relation amoureuse avec une amie d’enfance. Elle soutient que cette amie a été arrêtée pour prostitution, qu’à cette occasion, celle-ci l’a dénoncée comme étant homosexuelle, qu’elle a été convoquée par les forces de l’ordre et que sa famille souhaite organiser un mariage forcé, que pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays d’origine le 29 mars 2026 et a été placée en zone d’attente le même jour. Le récit de l’intéressée est sommaire et les faits rapportés ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la véracité de son récit. Si le récit de Mme D… est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité, au regard notamment des craintes à l’égard de son environnement familial et de l’existence d’une convocation adressée à l’intéressée par les autorités de police ainsi que des conséquences pouvant en résulter. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme D… est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, considérer que sa demande d’asile était manifestement infondée. Il en résulte que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2026, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
5. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’admettre Mme D… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 1er avril 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme D… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 8 avril 2026
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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