Rejet 5 juin 2023
Rejet 3 juin 2024
Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2513461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juin 2024, N° 23LY03039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Jura a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 4 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Jura une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment eu égard à l’absence de menace à l’ordre public induit par son maintien sur le territoire ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1991, déclare être entré en France en décembre 2011. Le préfet de l’Isère lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée de deux ans par un arrêté du 26 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon n° 23LY03039 du 3 juin 2024. Après une retenue administrative, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de deux ans par un arrêté du 4 janvier 2024. A nouveau placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour le 17 décembre 2025, le préfet du Jura a décidé le jour même, par l’arrêté susvisé, de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire prise le 4 janvier 2024 pour une durée d’un an, sur le fondement du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Say, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié ; par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il satisfait, dès lors, à l’exigence de motivation instituée par les dispositions aujourd’hui codifiées aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » D’autre part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;(…)/ Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
M. B… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français dans les conditions exposées au point 1. En dépit de sa présence alléguée de 14 ans en France, il ne produit au soutien de sa démonstration d’une bonne intégration en France aucune pièce autre que la décision attaquée, alors qu’il est par ailleurs constant qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Jura a limité la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige à un an, c’est-à-dire maintenu l’interdiction de retour dans la limite des cinq ans fixée par les dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, durée au-delà de laquelle une menace grave pour l’ordre public est exigée pour prolonger ce type de mesure. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce et indépendamment de la qualification juridique du comportement de M. B… au regard d’une menace potentielle à l’ordre public, le préfet du Jura n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par M. B…, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
I. FRAPOLLI
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Développement durable ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Technicien ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Différend
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Île-de-france ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Région
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plainte ·
- Terme ·
- Médecin ·
- République
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Dalle ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Confirmation ·
- Économie ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.