Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2112225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme B F, représentée A Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 A lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet n’établit pas que la reconnaissance de son enfant A le père serait frauduleuse ;
— l’enfant n’a pas été conçu au Congo mais en Turquie ;
— le père de l’enfant contribue à son entretien et à son éducation ;
— l’absence de vie commune ne permet pas de remettre en cause le lien de filiation ni d’établir que la reconnaissance de l’enfant était frauduleuse ;
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à ses droits fondamentaux ainsi que ceux de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit de mémoire en défense.
A une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante congolaise de République démocratique du Congo, née le 23 mai 1985 à Kinshasa, déclare être entrée en France le 15 novembre 2014 via la Turquie. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2020. Elle en a sollicité, le 27 novembre 2019, le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A un arrêté du 6 août 2021, dont la requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues A l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition A l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues A le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue A les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée A la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme F en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité de sa fille C, née le 24 décembre 2014, A M. D G, ressortissant français, avait pour seul but de permettre à Mme F d’obtenir un titre de séjour. Le préfet relève, sans être sérieusement contredit sur ce point, que M. D G est apparu au fichier national des étrangers dans quatre dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, les enfants reconnus étant tous de mères différentes et en situation irrégulière. Il n’est pas davantage contesté que, lors de son audition A les services préfectoraux le 12 octobre 2020 en présence de Mme F, M. G a lui-même déclaré avoir reconnu six autres enfants issus de mères différentes en situation irrégulière. Si le préfet a précisé que le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi le 16 octobre 2020 en application de l’article 40 du code de procédure pénale, la circonstance que cette procédure soit en cours à la date de l’arrêté contesté ne fait pas obstacle, contrairement à ce qui est soutenu, à ce que le préfet estime que la reconnaissance de paternité de la fille de Mme F présente un caractère frauduleux et rejette, pour ce motif, la demande de titre de séjour présentée A cette dernière en qualité de parent d’enfant français. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s’est pas fondé sur l’absence de communauté de vie entre Mme F et
M. G pour considérer que la reconnaissance de paternité était frauduleuse, mais a tout au plus relevé, sans être contredit sur ce point, que, lors de leur audition, Mme F n’a pas été en mesure de donner des précisions sur la date et les circonstances de leur rencontre, ni même sur la date de naissance, le domicile ou le numéro de téléphone de M. G. Si le préfet a en revanche retenu que M. G ne pouvait être le père biologique de l’enfant compte tenu de la date de son départ du Congo dès lors que la conception de l’enfant, intervenue peu de temps après l’entrée en France de Mme F, a eu lieu à l’étranger, la requérante conteste la matérialité de ce motif en faisant valoir qu’ils se sont rencontrés en Turquie et que l’enfant a été conçu en Turquie. Pour autant, le préfet de la Seine-Saint-Denis disposait d’éléments précis et concordants de nature à présumer que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour. A suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour ce motif, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme F.
5. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, en outre, que M. G ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En se bornant à produire une attestation de M. G ainsi que quelques transferts et virements bancaires ponctuels de 2019 à 2021, la requérante ne démontre pas que M. G contribue à son entretien et à son éducation. A suite, et en tout état de cause, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas que le père de l’enfant contribue à son entretien et à son éducation.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme F soutient, sans être contredite, qu’elle réside en France depuis son entrée sur le territoire français via la Turquie le 15 novembre 2014. Elle est célibataire et n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. La seule scolarisation de sa fille en France n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale de Mme F se reconstitue dans son pays d’origine. La circonstance, aussi malheureuse qu’elle soit, qu’elle ait accouché d’un enfant sans vie le 24 mars 2021, est en tout état de cause postérieure à l’édiction de l’arrêté en litige. De même, la circonstance que sa fille ait participé au tournage d’un film ne permet nullement de conférer un quelconque droit au séjour à Mme F au titre de la vie privée et familiale. Enfin, la requérante ne justifie pas de la moindre intégration socio-professionnelle sur le sol français. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de Mme F en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. A suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. S’il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer
Mme F de sa fille, leur cellule familiale pouvant, ainsi qu’il a été dit, se reconstituer au Congo (RDC). A suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2021 A lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. A voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. E
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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