Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A forme opposition ç une contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocation familiale de Paris qui lui a été signifiée par un acte de commissaire de justice le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Le greffe du tribunal a invité M. A, par un courrier recommandé du 4 mars 2025 avec avis de réception qui a été retourné au tribunal le 2 avril 2025 avec une mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé », à régulariser sur ce point son recours et l’a avisé des conséquences de son éventuelle carence. M. A n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti de quinze jours ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions combines des articles R. 222-1 4° et R. 412-1 du code de justice administrative, sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissanires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
— p 2 -
N°2505320/6-3
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