Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 juin 2026, n° 2305397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B… D… et Mme A… C…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à la faute commise par l’Etat en refusant de délivrer à Mme C… un visa de court séjour, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de visa du 20 septembre 2021 par les autorités consulaires françaises à Oran et la décision de la commission de recours contre les refus de visa du 25 novembre 2021 sont illégales, ce qui révèle une faute de l’administration ;
- le refus d’entrée et de visa de court séjour opposé à Mme C… a porté une atteinte grave à leur droit à se marier garanti par l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la période de responsabilité court du 20 septembre 2021 au 5 septembre 2022 ;
- cette faute a entrainé des préjudices, dont ils demandent à obtenir réparation à hauteur de 5 000 euros par personne, soit 10 000 euros au total, pour le préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, si la faute de l’administration liée à l’illégalité du refus de visa est établie, l’indemnisation sollicitée doit être ramenée à de plus justes proportions.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née en 1997, a déposé le 2 septembre 2021 une demande de visa de court séjour en vue d’épouser en France M. D…, de nationalité française, le mariage étant programmé le 2 octobre 2021. Par une décision du 20 septembre 2021, les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer le visa sollicité. Les requérants ont formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 7 octobre 2021, rejeté par une décision du 25 novembre 2021. Par un jugement n° 2200368 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, ce qui a été fait le 5 septembre 2022. Le 30 janvier 2023, les requérants ont sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision de refus de visa opposée à Mme C…. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils soutiennent avoir subis du fait du refus illégal de l’Etat de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Par le jugement du 18 juillet 2022 mentionné au point précédent, devenu définitif, ce tribunal a annulé la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer à Mme C… un visa de court séjour, aux motifs que Mme C… justifiait du financement de son séjour par l’attestation d’accueil établie par M. D…, que le caractère sincère du mariage était établi, et que le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’était pas établi. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance du visa de court séjour sollicité, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité de l’Etat :
Ainsi qu’il vient d’être dit, la faute qui engage la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants résulte de l’illégalité du refus de visa opposé à Mme C…. Cette responsabilité court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé par l’autorité consulaire française à Oran, soit le 20 septembre 2021, jusqu’au 5 septembre 2022, date à laquelle le visa sollicité a été délivré à Mme C….
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
D’une part, il résulte de l’instruction que la faute commise par l’administration en refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme C… a contraint les requérants à annuler leur mariage prévu le 2 octobre 2021, portant ainsi atteinte au droit des intéressés de se marier, garanti notamment par l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, l’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation du couple du 20 septembre 2021 au 5 septembre 2022. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en leur allouant à ce titre la somme globale de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser solidairement aux requérants la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice, cette somme portant intérêts à compter du 30 janvier 2023, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration, la capitalisation de ces intérêts, demandée dans la demande préalable du 30 janvier 2023, prenant effet à compter du 30 janvier 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur les frais liés au litige :
M. D… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser solidairement aux requérants une somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 janvier 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, représentant unique des requérants, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le juin 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
D. Decock
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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