Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2600270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 17 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant implicitement rejeté, le 9 mai 2025, sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en dépit de la délivrance, le 20 janvier 2026, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’en l’état, sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 6 janvier 2025, demeure à l’instruction, alors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française, et que, de ce fait, il demeure privé de la capacité de solliciter un crédit bancaire, d’accéder à un contrat à durée indéterminée, de demander un logement social ou de candidater à un logement dans le parc privé ainsi que de s’inscrire à une formation via France travail et alors que la période d’instruction d’une demande de délivrance d’une carte de séjour n’est pas comptabilisée pour permettre, par la suite, l’accès à la nationalité française, ou l’accès à certains droits sociaux conditionnés par un séjour régulier de 5 ans et alors que le 4 avril 2024, il lui avait été remis un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus dès lors que :
. elle n’a pas reçu une motivation en dépit de la demande de communication des motifs qui a été adressée au préfet par courriel du 29 octobre 2025 ;
. elle est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
. elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
. la demande est en cours d’instruction avec la délivrance, le 20 janvier 2026, d’une attestation de prolongation l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 19 avril 2026, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de la naissance d’une décision implicite de rejet à la date de l’introduction de sa requête, ni même, en tout état de cause, d’une situation d’urgence ;
. subsidiairement, aucun des moyens ne saurait créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus le jour de l’audience :
le rapport de M. Souteyrand,
les observations de Me Rosé pour le requérant et de M. B… pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C…, à qui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 6 janvier 2025 l’autorisant à travailler, valable du 20 janvier 2026 jusqu’au 19 avril 2026, n’établit pas l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus dont il se prévaut.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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