Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2216822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 11 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal la révision de son brevet de pension, qui lui a été notifié par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le 3 octobre 2014, en tant qu’il ne mentionne pas son corps d’origine.
Il soutient que son brevet de pension comporte une erreur, en tant qu’il mentionne le poste de directeur général des services de la commune de Pornic comme dernier emploi occupé avant son admission à la retraite, alors qu’il a été réintégré au centre hospitalier d’Ancenis le 30 septembre 2014.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, le directeur général de la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, dès lors que M. B… disposait d’un délai d’un an, à compter du 3 octobre 2014, date de réception de son brevet de pension, pour demander la révision de cet acte du fait d’une erreur de droit ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2007, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a placé M. B…, fonctionnaire appartenant au corps des directeur d’hôpital, exerçant les fonctions de directeur du centre hospitalier d’Ancenis, en position de service détaché auprès de la commune de Pornic, en qualité de directeur général des services. Par un arrêté du 9 avril 2014, la directrice générale du Centre national de gestion a mis fin à ce détachement, a réintégré M. B… au centre hospitalier d’Ancenis, et l’a radié des cadres en raison de son admission à la retraite. L’ensemble de ces mesures ont pris effet le 30 septembre 2014. Un brevet de pension émis par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a été notifié à M. B… le 3 octobre 2014. L’intéressé a sollicité la révision de cet acte le 14 octobre 2022 afin que soit mentionnée sa qualité de directeur d’hôpital. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté cette demande par une décision du 21 octobre 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de réviser son brevet de pension, en tant qu’il ne mentionne pas son corps d’origine.
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales : « (…) La retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement. » L’article 17 de ce décret, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) » L’article 29 du même décret dispose que : « Lorsque le fonctionnaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du présent décret ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, a acquitté jusqu’à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l’article 4, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement de l’emploi de détachement déterminé conformément à l’article 17. / Toutefois, si l’intéressé le demande dans le délai d’un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement afférent à l’emploi ou grade détenu dans le corps ou le cadre d’emploi d’origine. »
3. M. B… soutient que le brevet de pension qui lui a été notifié le 3 octobre 2014 comporte plusieurs erreurs, dès lors qu’il indique que le poste de directeur général des services de la commune de Pornic est le dernier emploi qu’il a occupé avant d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite, alors même qu’il a réintégré le centre hospitalier d’Ancenis, en qualité de directeur d’hôpital, à compter du 30 septembre 2014, et qu’il ne précise pas son corps d’origine. D’une part, il est constant que ce brevet de pension mentionne le centre hospitalier d’Ancenis en tant que dernier employeur de M. B…, et l’emploi de directeur général des services de la commune de Pornic dans la partie dédiée à la situation de l’agent. Si M. B… a quitté cet emploi le 29 septembre 2014 et a été réintégré dans le corps des directeurs d’hôpital le lendemain, il résulte de l’instruction que cette réintégration a été prononcée afin de mettre fin à son détachement et de prononcer son admission à la retraite à compter du 30 septembre 2014, sans toutefois l’affecter sur un emploi effectif. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue de mentionner le corps d’origine de l’agent concerné dans son brevet de pension, qui ne constitue pas un état des services. Par suite, au regard des dispositions citées au point précédent, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n’a commis aucune erreur ni aucune illégalité en indiquant dans le brevet de pension de M. B… le dernier emploi de directeur général des services de la commune de Pornic occupé par celui-ci, sans faire mention de son corps d’origine.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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