Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 25 nov. 2025, n° 2309223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre des décisions du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 22 juin 2023 lui ayant infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
- l’autorité ayant procédé à l’enquête était incompétente ;
- la composition de la commission de discipline était irrégulière pour ce qui concerne la présence des assesseurs, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas le 1er assesseur ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et les articles R. 234-2, R. 234-3 R. 234-15 et R. 313-2 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a été informé des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, qu’il a pu consulter son dossier disciplinaire plus de 3 heures avant l’audience disciplinaire et qu’une copie de son dossier disciplinaire n’a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ;
- il n’a pas pu conserver une copie de son dossier ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa fragilité psychologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, écroué depuis le 3 avril 2014, a été incarcéré à la maison centrale d’Arles entre le 26 mai 2020 et le 8 août 2023. Par des décisions du 22 juin 2023, la commission de discipline lui a infligé trois sanctions disciplinaires confondues de 20 jours de confinement en cellule. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions le 7 juillet 2023. Par une décision du 11 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise pour la sanction n° 2023000119 par M. D…, et pour les sanctions n° 2023000124 et n° 2023000132 par M. C…. Par une décision du 1er mars 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 mars 2023 et par une décision du 1er juin 2023 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 juin 2023, le directeur de la maison centrale d’Arles a donné délégation à M. D…, chef de service pénitentiaire, chef de détention et à M. C…, chef de service pénitentiaire, adjoint au chef de détention, à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire dans sa rédaction alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. En l’espèce, les trois personnes chargées de procéder aux enquêtes et ayant rédigé les trois rapports disposent des grades de capitaine et de premier surveillant, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent, qui n’ont pas été méconnues.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision de la commission a été présidée par une personne dont la compétence pour ce faire n’est pas établie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant ne peut utilement invoquer un vice d’incompétence touchant aux décisions de la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission de discipline doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (…). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
10. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est tenue le 22 juin 2023 en présence de deux assesseurs. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la commission ne s’est pas réunie avec deux assesseurs. D’autre part, le 1er assesseur disposait du début de nom DRI et le second étant un assesseur extérieur alors que les initiales des rédacteurs du compte-rendu d’incident du 10 mai 2023 étaient W G, de ceux du 5 juin 2023 étaient R W, Ab T et A. AM. Aucune confusion entre les rédacteurs des comptes-rendus d’incident et le premier assesseur n’est donc établie. Le requérant n’est dès lors pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son absence d’impartialité.
12. En cinquième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 19 juin 2023 à 13h50, 13h51 et 13h52 à l’audience disciplinaire du 22 juin 2023 à 9h. Les dossiers ont été communiqués au requérant le 20 juin 2023 à 14h13, 14h14 et 14h15 ; ils comprennent un bordereau mentionnant que l’intéressé a reçu les pièces et ce plus de 3 heures avant la séance de la commission de discipline. Si le requérant a refusé de signer les convocations et les bordereaux, leurs mentions font néanmoins foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la sanction aurait été requalifiée par le directeur interrégional des services après le prononcé de la sanction. En outre, si la communication de son dossier au requérant avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
14. En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa version applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue (…) 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…). ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction. ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par des éléments probants, que le requérant a, le 10 mai 2023, insulté et menacé un surveillant ; qu’il a, le 5 juin 2023 vers 13h42, insulté un surveillant et cassé une vitre ; qu’il a le même jour vers 14h07, volontairement inondé une cellule et la coursive et insulté les surveillants et qu’il a le même jour vers 18h20 tapé fortement sur la porte de sa cellule et insulté les agents pénitentiaires. Ces agissements constituent des fautes relevant du premier degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. La circonstance que M. A… a fait part de ses fragilités psychologiques a été prise en compte, notamment dans le choix d’une sanction de confinement en cellule. Il suit de là que la sanction de confinement en cellule pour une durée de vingt jours ne présente pas de caractère disproportionné.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à l’encontre du requérant doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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