Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 13 nov. 2025, n° 2506251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile valable durant toute la procédure d’examen de sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités suisses est entaché d’incompétence ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont effectivement été remises ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 lui ont effectivement été remises ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui a eu lieu n’était pas confidentiel ;
- en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire permettant l’analyse de sa demande d’asile en France alors que deux de ses cousins réfugiés résident sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2ème alinéa de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 ;
- l’arrêté portant transfert aux autorités suisses méconnaît les dispositions de l’article 18 du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il risque un renvoi en Turquie en cas de transfert vers la Suisse ; par suite, la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant transfert aux autorités suisses étant illégal, l’arrêté prononçant son assignation à résidence l’est également par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. C… assisté de M. A…, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 13 octobre 1991, a déposé une demande d’asile à la préfecture des Alpes-Maritimes le 17 septembre 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité antérieurement l’asile en Suisse le 31 août 2023. Les autorités suisses, saisies le 30 septembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, ont accepté de reprendre en charge M. C…. Par deux arrêtés du 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. C… aux autorités suisses et, dans l’attente, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés du 17 octobre 2025 portant transfert et assignation à résidence du requérant ont été signés par Mme D… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 septembre 2025, délégation de signature pour les arrêtés de réadmission et les assignations à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 17 septembre 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?), en langue turque, langue dont il est constant que l’intéressé comprend. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’obligation d’information prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation d’information que consacre l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet des Alpes-Maritimes le 17 janvier 2021. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel est apposée la signature de M. C… et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture par le biais d’un interprète en turc, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Si M. C… soutient que l’entretien n’a pas été mené de façon confidentielle dès lors que sa compagne était présente, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations qui serait de nature à remettre en cause son caractère confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Si M. C… soutient que deux de ses cousins paternels bénéficiant d’une protection internationale résident sur le territoire français la seule production d’un titre de séjour concernant l’un de ses cousins, d’une décision de la cour nationale du droit d’asile accordant le droit d’asile concernant le second et d’un registre familial, ne permet pas d’établir la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. En outre, il soutient qu’il ne peut retourner en Suisse dès lors qu’avec sa famille ils risquent d’être renvoyés en Turquie leur demande d’asile ayant été rejetée et que son épouse ainsi que leur fille aînée y ont subi de mauvais traitements dans les camps d’accueil. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Suisse, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’examinera pas les risques encourus par le requérant, en cas de retour dans son pays d’origine, ou sa situation médicale, avant de procéder effectivement à son éloignement et qu’il serait ainsi automatiquement remis aux autorités turques. D’autre part, il ne résulte pas des deux attestations réalisées par un psychologue en visioconférence, se bornant à rappeler les dires de l’épouse du requérant selon lesquels elle aurait eu des conditions de vie difficiles dans les camps d’accueil des demandeurs d’asile en Suisse et constatant les syndromes psychologiques dont elle souffre avec sa fille, qu’elles auraient effectivement subi les mauvais traitements dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En sixième lieu eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, l’article 18 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que « l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) / 2. (…) Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE ».
En vertu de ces dispositions, l’Etat responsable est tenu de reprendre en charge le demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen ainsi que le ressortissant d’un pays tiers dont la demande a été rejetée. Par suite, la circonstance que l’arrêté mentionne que la France a d’abord sollicité la reprise de M. C… sur le fondement du b de l’article 18 du règlement précité et que ce transfert soit finalement intervenu à la demande des autorités suisses sur le fondement du d) de cet article est sans incidence sur sa régularité et est insusceptible de l’entacher d’erreur de droit.
En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’arrêté portant transfert aux autorités suisses n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de l’arrêté l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 17 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié E… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
M-C. Masse
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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