Rejet 22 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2110755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 juillet, 18 août et 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par un autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe de contradictoire au regard des dispositions de l’article 24 de la loi 12 avril 2000.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 30 novembre 1983, déclare être entré en France au mois de janvier 2010. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 août 2018, à laquelle il n’a pas déféré. Le 22 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 22 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, signataire de l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et du chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et interdiction de retour. Dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités précitées n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 8 de l’article convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à
M. B. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, en particulier sa situation professionnelle et sa situation familiale en France et dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, notamment celles figurant dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
7. D’une part, si M. B soutient qu’il est entré en France en 2010 et qu’il y réside de façon habituelle depuis plus de dix ans, les pièces qu’il produit, dont aucune n’est antérieure à l’année 2016, ne permettent pas de l’établir. Le préfet n’était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. B
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. En se bornant à produire des copies de titres de séjour de quatre personnes sans justifier aucunement du lien qui les unit à elle, il n’établit pas disposer d’attaches particulières en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où résident ses parents selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué. Enfin, si M. B justifie avoir occupé un emploi d’agent de service à temps plein du 3 juin 2019 au 31 août 2020, son insertion professionnelle n’est pas significative. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article
L. 435-1 précité.
9. En quatrième lieu, aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Compte tenu de la situation de M. B telle que décrite au point 8, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B invoque le moyen tiré de la violation du principe de contradictoire au regard des dispositions de l’article 24 de la loi 12 avril 2000, devenu l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées. Il ressort toutefois du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée du séjour en France de M. B et mentionne les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale en relevant qu’il est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Il énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, notamment la présence dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à vingt-sept ans, de ses parents, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté indique qu’il a précédemment fait l’objet le 20 août 2018 d’une obligation de quitter le territoire français. Il mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles se fonde la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions en raison de sa disproportion. Les moyens doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
N. F
Le président,
M. E
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Dilatoire ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Droit au travail ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Amende ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Paiement ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Assesseur ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Insulte ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Aide ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Apprentissage ·
- Substitution ·
- Versement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Sérieux
- Route ·
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Procédure pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Trésorerie ·
- Infraction ·
- Juridiction
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Information ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.