Rejet 31 juillet 2025
Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que l’exécution de la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse travailler et subvenir aux besoins de son enfant mineur ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1986, a déclaré être le père de l’enfant mineur E B, né le 17 juillet 2022 et de nationalité française. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui a expiré le 2 mai 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 5 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. A l’appui de sa demande, M. B soutient que la décision du préfet de police du 5 juin 2025 est entachée d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance de son droit d’être entendu et qu’elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision qu’il conteste. Par ailleurs, s’il soutient que la décision en litige méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur D, la seule attestation de Mme C ne pouvant suffire à en établir la réalité. Par ailleurs, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la filiation de l’enfant D, et donc la nature de ses liens avec celui-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 précité n’est donc pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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