Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2025, n° 2503437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre à l’université de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de mettre fin aux agissements à son encontre, notamment actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d’État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, ainsi qu’organisation de son exclusion bancaire et, d’autre part, de donner suite à ses courriels et courriers de réclamation et d’informer l’université Clermont Auvergne ainsi que les hiérarchies de leurs tutelles nationales de ses agissements.
Il soutient que l’université de Rennes s’abstient de répondre à ses courriels et courriers de réclamation, commet des actes de harcèlement moral sur sa personne et participe à la violation de ses droits, notamment économiques, ce qui l’a conduit à une situation de surendettement et d’exclusion bancaire, participe d’une urgence alimentaire et d’un état de misère énergétique, et crée une situation d’urgence en relation avec plusieurs libertés fondamentales, dont le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, le droit de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit au recours effectif ainsi que le droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu’il a avec différentes institutions, tant publiques que privées, ne permet d’identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que l’université de Rennes porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales, ni les mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés. Au surplus, M. B ne justifie pas d’une urgence caractérisée justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Au regard de ses caractéristiques, la requête de M. B, qui s’inscrit dans une très longue série de requêtes en référé introduites auprès de différents tribunaux administratifs et pour l’essentiel irrecevables ou manifestement infondées, présente un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende d’un montant de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine et au directeur régional des finances publiques de Bretagne pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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