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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2508989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de liquider, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2502575 du 10 avril 2025 à la somme de 11 100 euros, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de porter l’astreinte à 200 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a toujours pas réexaminé sa demande de renouvellement de titre de séjour et n’a pas renouvelé son document provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande de M. B….
Elle fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2502575 du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n°2502575 du 10 avril 2025 et n°2508989 du 22 septembre 2025 et du 22 décembre 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2026, en présence de M. Muller, greffier, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans son article 2, l’ordonnance n°2502575 du 10 avril 2025 a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ordonnance n°2508989 du 22 septembre 2025, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 9 200 euros pour la période du 11 juin au 10 septembre 2025 et, par ordonnance n°2508989 du 22 décembre 2025 pour un montant de 8 500 euros pour la période du 11 septembre 2025 au 4 décembre 2025. Par l’ordonnance n°2508989 du 22 décembre 2025, le montant de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’article 2 de l’ordonnance du 10 avril 2025 a également été porté à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a décidé d’accueillir favorablement la demande de titre de séjour de M. B… le 12 février 2026. Il y a toutefois lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période comprise entre le 5 décembre 2025 et le 12 février 2026 en la modérant cependant à la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Cette somme sera versée à M. B….
La demande de modification de l’astreinte est devenue sans objet du fait de la décision prise le 12 février 2026.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502575 du 10 avril 2025 est liquidée à la somme de 7 000 euros pour la période du 5 décembre 2025 au 12 février 2026. Cette somme sera versée à M. B….
Article 2 :
Cette astreinte est définitivement liquidée.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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