Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 8 janv. 2026, n° 2313114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Krishnan Telecom Center |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2023, 22 juillet 2024, 25 novembre 2024, 27 février 2025 et 22 avril 2025, la société à responsabilité limitée Krishnan Telecom Center demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende d’un montant de 14 138 euros qui lui a été infligée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 sur le fondement de l’article 1840 J du code général des impôts.
Elle soutient que :
- il lui était impossible de payer par chèque ou virement le fournisseur dont l’administration elle-même a reconnu qu’il ne disposait pas de compte bancaire ; elle entre ainsi dans l’exception prévue au a du III de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier ;
- l’amende ne peut lui être infligée en l’absence de preuve du caractère délibéré de l’infraction ;
- le taux de l’amende doit être abaissé à 1% au regard de ses difficultés bancaires et de l’absence de fraude ;
- tant dans la réclamation que dans la requête, elle conteste le montant total de l’amende infligée, soit 14 138 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2024, 11 septembre 2024, 27 janvier 2025, 20 mars 2025 et 29 avril 2025, le directeur chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quantum du litige est limité à 3 240 euros ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Krishnan Telecom Center, qui exerce notamment une activité de vente de téléphones et matériels électroniques, a fait l’objet, sur le fondement de l’article L. 80 Q du code général des impôts, d’un contrôle relatif au respect des obligations prévues aux articles L. 112-6 et suivants du code monétaire et financier pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019. L’administration fiscale a constaté que la société avait réglé des fournisseurs par des paiements en espèces d’un montant supérieur à 1 000 euros en infraction aux dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier. Par avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2020, l’administration a, sur le fondement de l’article 1840 J du code général des impôts, mis à la charge de la société une amende de 14 138 euros égale à 3 % des sommes indûment réglées en numéraire au cours des années 2017 et 2018. La société requérante en demande la décharge.
2. Aux termes de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : « I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. (…) / III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ; (…) ». En application de l’article L. 112-7 du même code, le débiteur ayant procédé à un paiement en violation de l’article L. 112-6 est passible d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Aux termes de l’article D. 112-3 du même code : « I. – Le montant prévu au I de l’article L. 112-6 est fixé : / 1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; (…) ». Aux termes de l’article 1840 J du code général des impôts : « Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 (…) du code monétaire et financier sont passibles d’une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l’article L. 112-7 du même code ».
3. En premier lieu, la société requérante soutient qu’il lui était matériellement impossible de payer autrement qu’en espèces les factures d’un de ses fournisseurs d’un montant total de 108 000 euros, lequel ne disposait pas de compte de dépôt ainsi que reconnu par l’administration elle-même. Toutefois, si les dispositions du III de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier exceptent de l’interdiction de paiement en espèces ceux réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, cette exception ne vise que les personnes qui sont dans l’incapacité juridique de s’obliger ainsi et non celles qui, telle la société requérante, ont contracté avec un fournisseur qui ne dispose pas de compte de dépôt, et se sont placées de leur propre chef dans une situation les conduisant à méconnaître les dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, le prononcé de la sanction administrative prévue à l’article 1840 J du code général des impôts n’est pas soumise à la condition que le manquement revête un caractère intentionnel. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’amende à défaut de preuve du caractère délibéré de l’infraction.
5. En dernier lieu, la société requérante demande que le taux de l’amende soit abaissé à 1%. D’une part, elle se prévaut de ses difficultés à caractère bancaire et de ce qu’elle bénéficie des dispositions relatives au droit au compte prévu à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier. D’autre part, elle fait valoir que les paiements en litige ont été portés en comptabilité, que les rehaussements notifiés dans la proposition de rectification du 13 mars 2020, en relation avec les paiements en espèces de 108 00 euros mentionnés au point 3, ont été abandonnés par l’administration et qu’elle n’a donc pas commis de fraude. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’infraction a porté sur un montant total de 471 269,60 euros, réparti sur deux exercices, correspondant à une part significative du chiffre d’affaires de la société requérante, notamment en 2018, et qu’elle revêt en outre un caractère répété, une amende ayant été infligée à l’intéressée pour le même motif au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008. Il résulte également de l’instruction qu’au stade de la réponse aux observations de la société, l’administration a abaissé le montant de l’amende de 4 % à 3 % des sommes indûment réglées en numéraire, pour notamment tenir compte des difficultés à caractère bancaire de la société Krishnan Telecom Center. Par suite, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de l’application d’un taux d’amende de 3 %, réduit par rapport au taux maximal de 5 %, la société requérante n’est pas fondée à demander l’application d’un taux de 1 %.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir relative au quantum du litige, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Krishnan Telecom Center est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Krishnan Telecom Center et au directeur chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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