Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2536891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Kerihuel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a abrogé l’attestation de demande d’asile en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tire son fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tire son fondement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 7 avril 1990, est entré sur le territoire français le 5 août 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 16 juin 2022 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 12 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 3 février 2023, puis par une décision du 24 octobre 2024. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par une décision du 17 février 2025. M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a abrogé son attestation de demande d’asile.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3.
En premier lieu, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé et doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français et de la décision fixant pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
5.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7.
En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. D… pourra être éloigné comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
8.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9.
Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. D… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision d’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
10.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision abrogeant l’attestation de demande d’asile serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au préfet de police et à Me Kerihuel.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Plainte
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Administration fiscale ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Ville
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Responsabilité ·
- Indemnité ·
- Technicien ·
- Principe d'égalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Finances publiques ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
- Monétaire et financier ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Monnaie électronique ·
- Paiement ·
- Compte de dépôt ·
- Administration ·
- Fournisseur ·
- Domicile fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Village ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Option
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Notification ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Charge de famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.