Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2301798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Phoenix France Infrastructures, société anonyme ( SA ) Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 31 mai 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiées (SAS) Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey a prononcé un sursis à statuer sur la déclaration préalable n° DP 0006 130 22E 0071 ayant pour objet l’édification d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle située 550 avenue de Provence ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Vallier-de-Thiey de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le projet en litige ne compromet pas l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) révisé, notamment la création d’emplacements réservés aux intersections de la route départementale n°4 avec l’avenue de Provence et la route départementale n°6085.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Saint-Vallier-de-Thiey, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de ce que le projet compromet l’exécution du futur PLU est infondé également ; à tout le moins, d’autres orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) que celle fondant l’arrêté litigieux, en particulier les « ambitions » n°s 13 et 4, sont de nature à affecter l’exécution du futur PLU ;
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 décembre 2024.
Par courrier du 15 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le maire de Saint-Vallier-de-Thiey prenne une décision de non-opposition sur la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiorentino, représentant la commune de Saint-Vallier-de-Thiey.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phoenix France Infrastructures a déposé le 23 septembre 2022 une déclaration préalable portant sur l’édification d’un pylône supportant six antennes-relais de téléphonie mobile ainsi qu’une zone technique grillagée sur une parcelle cadastrée section AN n°138 à Saint-Vallier-de-Thiey. Par un arrêté du 18 octobre 2022 le maire de cette commune a prononcé un sursis à statuer sur cette déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey a eu lieu pour la dernière fois, le 14 septembre 2021, dans la mesure où le conseil municipal a prescrit, par délibération du 20 juin 2014, la révision du PLU de la commune. Le PADD comprend une ambition n° 6 intitulée « Civiliser les voiries structurantes dans le centre village en favorisant la fréquentation publique spontanée ». Cette ambition prévoit notamment la création d’emplacements réservés pour la réalisation de deux ronds-points aux intersections de la route départementale n° 4 avec l’avenue de Provence et la route départementale n° 6085, afin de limiter la circulation des poids-lourds. Or, le maire de Saint-Vallier-de-Thiey a relevé dans l’arrêté en litige que le terrain d’assiette du projet, à savoir la parcelle AN 138, se situe à l’intersection de la route départementale n° 4 et de l’avenue de Provence, ce qui ressort effectivement des pièces du dossier. Toutefois, si la commune fait valoir dans ses écritures que le projet de rond-point ne saurait être réalisé à emprise routière constante et qu’il implique nécessairement un empiètement sur la parcelle d’assiette du projet objet de la déclaration préalable, l’état d’avancement du futur PLU n’était, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, pas suffisant pour apprécier si le projet des sociétés requérantes était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan, faute pour l’étude relative au PLU en cours de révision de définir un plan de zonage matérialisant l’emplacement réservé. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisamment précis quant à la localisation et aux dimensions de l’emplacement réservé, le maire de Saint-Vallier-de-Thiey n’a pas été mis à même d’apprécier si, à la date de l’arrêté attaqué, le projet objet de la déclaration préalable était de nature à compromettre l’exécution du futur PLU.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. La commune fait valoir dans ses écritures que le projet compromettrait l’exécution du futur PLU révisé, en ce que l’ambition n° 13 du PADD prévoit que la parcelle cadastrée section AN n° 138 doit accueillir un hébergement touristique, ainsi qu’un ouvrage de gestion des eaux pluviales, dont la réalisation est prévue par l’ambition n° 4 de ce même document.
7. D’une part, l’ambition n° 13 du PADD prévoit de « favoriser () le développement de l’hébergement touristique et de loisirs sur la commune, et notamment dans la zone UA et dans le quartier de la Parra en entrée de village dans le respect de la mixité fonctionnelle et sociale () ».
8. Si le terrain d’assiette du projet en litige se situe dans le quartier de la Parra, en entrée de village, cette ambition, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, ne saurait traduire un état d’avancement suffisant du projet. Dans ces conditions, l’invocation de cette ambition du PADD ne saurait être regardée comme étant de nature à établir que le projet en litige pourrait compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. Il s’ensuit qu’elle n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige.
9. D’autre part, l’ambition n° 4 du PADD prévoit la réalisation, par la création d’un emplacement réservé, d’un bassin de rétention des eaux pluviales de 7 750 m3 sur une surface de 15 500 m² sur la parcelle cadastrée section AN n° 140. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain a été retenu après une étude hydraulique du 20 juillet 2020. Toutefois, le terrain d’assiette du projet d’antenne-relais est la parcelle cadastrée section AN n° 138, laquelle est donc distincte de celle destinée à recevoir l’ouvrage de rétention des eaux pluviales. Si la commune fait valoir dans ses écritures qu’elle aura besoin également de la parcelle cadastrée section AN n° 138 pour réaliser cet ouvrage de rétention, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à l’emprise du projet considéré, il ne sera pas situé à proximité des limites séparatives des parcelles AN 140 et AN 138, de sorte que le projet d’antenne-relais, qui est implanté en limite séparative Est, ne compromet pas en l’espèce l’exécution du futur PLU. Dans ces circonstances, l’invocation de cette autre ambition du PADD ne saurait davantage de nature à établir que le projet en litige serait de pourrait compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. Il s’ensuit qu’elle n’est également pas de nature à fonder l’arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10, qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de substitution de motifs de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint Vallier-de-Thiey a prononcé un sursis à statuer sur la déclaration préalable n° DP 0006 130 22E 0071 ayant pour objet l’édification d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle située 550 avenue de Provence.
Sur l’injonction d’office et les conclusions à fin d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations () [à l’article] L. 153-11. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. () A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. () « . Aux termes de l’article L. 600-2 de ce code : » Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. « . Aux termes de l’article L. 151-41 du même code : » Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 151-32 du même code : » Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu les secteurs délimités en application du 5° de l’article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. ".
14. D’une part, lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer cette autorisation, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation sollicitée par le requérant. Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être regardée comme un refus au sens de l’article L. 600-2 de ce code.
15. D’autre part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, notamment tiré l’existence sur le terrain d’assiette du projet d’une servitude d’aménagement global, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Vallier-de-Thiey de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, qui ne sont pas les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Vallier-de-Thiey et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Vallier-de-Thiey a prononcé un sursis à statuer sur la déclaration préalable n° DP 0006 130 22E 0071 ayant pour objet l’édification d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle située 550 avenue de Provence est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Vallier-de-Thiey de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructure, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Vallier-de-Thiey versera aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Vallier-de-Thiey sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Saint-Vallier-de-Thiey.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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