Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2211162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. F… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son enfant mineur E…, Mme D… A…, M. C… A… et M. B… A…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 26 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus de délivrance des visas demandés ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. F… A… la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et 80,50 euros au titre des préjudices matériels ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil, ou directement en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrance de visa ;
- ils ont subi un préjudice moral, des troubles dans leurs conditions d’existence ainsi qu’un préjudice matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de leur demande de réparation du préjudice moral et à ce que la réparation du préjudice matériel soit ramenée à 55 euros et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les requérants.
Il soutient que la réalité du préjudice moral invoqué n’est pas établie.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant mauritanien né en 1967 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2002. Ses enfants B… A… et C… A…, nés le 22 décembre 1998, D… Ba, née le 5 avril 2002 et E… Ba, né le 18 septembre 2005 ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, respectivement les 19 juillet 2017 s’agissant de B… et C… le 23 janvier 2018 s’agissant de D… et E…. Le consul général de France à Dakar (Sénégal) a par son silence gardé pendant deux mois implicitement rejeté leurs demandes puis expressément par des décisions des 27 mars et 15 avril 2019. Par une décision implicite née le 10 juillet 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. A… contre cette décision. La décision de cette commission a été annulée par le jugement n°1909640 du 5 mars 2020. Par un courrier réceptionné le 3 juin 2022 M. A… et ses enfants ont sollicité auprès du ministre de l’intérieur l’indemnisation de leurs préjudices, le silence gardé par le ministre pendant deux mois ayant fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de son enfant E…, et B…, C… et D… Ba demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment résulter de l’illégalité du refus de délivrer les visas sollicités.
Sur la responsabilité de l’Etat et la période d’indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision implicite du 10 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme D… et MM. E…, C… et B… Ba un visa de long séjour en tant que membre de famille d’un réfugié a été annulée par le jugement du tribunal du 5 mars 2020. Les illégalités relevées dans cette décision de justice, qui ont conduit à la délivrance aux intéressés des visas sollicités, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois, ce refus de visa ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter de la décision implicite de rejet des autorités consulaires née du silence gardé pendant plus de deux mois suite aux demandes de visas soit le 19 septembre 2017 s’agissant de B… et C… Ba et du 23 mars 2018 s’agissant de D… et E… Ba et jusqu’au 11 février 2020, date à laquelle les visas sollicités ont finalement été délivrés aux intéressés.
Sur la réparation :
5. En premier lieu, M. F… A… justifie de frais de transfert de sommes d’argent à son fils C… A…, durant la période de responsabilité susmentionnée, d’un montant total de 55 euros. Il y a lieu dès lors de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
6. En deuxième lieu, l’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de plus de deux ans la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre les sommes de 1 400 euros à M. F… A…, de 1 400 euros à M. B… A…, de 1 400 euros à M. C… A…, de 1 100 euros à M. E… A…, désormais majeur et de 1 100 euros à Mme D… A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser les sommes de 1 455 euros à M F… A…, de 1 400 euros à M. B… A…, de 1 400 euros à M. C… A…, de 1 100 euros à M. E… A… et de 1 100 euros à Mme D… A….
Sur les intérêts :
8. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022, date de réception de leur demande préalable par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser les sommes de 1 455 euros à M. F… A…, de 1 400 euros à M. B… A…, de 1 400 euros à M. C… A…, de 1 100 euros à M. E… A…, désormais majeur et de 1 100 euros à Mme D… A…. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 300 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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