Annulation 13 février 2025
Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mars 2025, n° 2500102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500102 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 février 2025, N° 2403905 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ainsi que de parent d’enfant français ; par ailleurs, cette situation l’empêche de se déplacer à l’étranger de sorte qu’il ne peut remplir ses obligations professionnelles ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2403905 du 13 février 2025 par laquelle le vice-président du tribunal a donné acte du désistement de M. A de sa requête en annulation.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité britannique, a présenté auprès du préfet de Vaucluse, le 27 avril 2024, une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet sur sa demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. A a demandé au juge des référés la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Par une ordonnance n° 2403905 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte de son désistement de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige à M. A, auquel le préfet de Vaucluse a pris la décision, le 7 novembre 2024, de délivrer le titre de séjour sollicité et qui a été convoqué en préfecture le 17 janvier 2025 afin de finaliser sa fabrication. Ces circonstances privent d’objet les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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