Rejet 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 juin 2024, n° 2401776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme C F, représentée par Me Andreani, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Montauroux a délivré un permis de construire à M. et Mme B et D A afin d’édifier une maison individuelle avec garage et citerne aérienne, sur un terrain cadastré section B n° 207 et 209 et situé chemin du Clos de Roland sur le territoire communal ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le maire de Montauroux a rejeté sa demande du 14 mai précédent tendant au retrait pour fraude de ce permis de construire ;
3°) d’enjoindre au maire de Montauroux de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme commises par Mme A, d’édicter un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre une copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Var, à défaut d’intervention du maire de Montauroux dans les délais prescrits à la suite du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de se substituer à celui-ci en édictant un arrêté interruptif de travaux et en transmettant copie de cet acte au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montauroux et de Mme A une somme de 5 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— à titre principal, il existe un doute sérieux quant à l’existence du permis de construire du 14 février 2022 ; ce permis a été accordé malgré l’impossibilité de raccorder le terrain d’assiette du projet au réseau électrique, grâce à la conclusion d’une convention mettant à la charge de Mme A le coût des travaux d’extension du réseau sur une distance de 340 mètres sur le domaine public en violation des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, ainsi que l’a jugé le le tribunal dans son jugement n° 1802303 rendu le 16 février 2021 et devenu définitif ; en outre, le classement du terrain en zone urbaine a été déclaré illégal par le même jugement ; ce permis a été délivré au terme de manœuvres frauduleuses d’une exceptionnelle gravité, afin de faire échec à la chose jugée par le tribunal et d’accorder à la pétitionnaire un droit auquel elle ne pouvait légalement prétendre ;
— à supposer même que le permis de construire du 14 février 2022 ne soit pas inexistant, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 mai 2024 refusant de retirer ce permis pour fraude, dès lors que la conclusion de la convention précitée constitue une manœuvre frauduleuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, M. et Mme B et D A concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que la requête est irrecevable à défaut d’avoir été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la commune de Montauroux, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable : la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ; la formalité de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée concernant le recours gracieux, la requête au fond et le référé-suspension ; la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux contre le permis de construire est expiré et qu’il n’existe aucune fraude permettant de contourner ce délai ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le recours en annulation et le référé-suspension sont irrecevables car tardifs ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en déclaration d’inexistence et en annulation enregistrée sous le n° 2401781.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 à 9 heures :
— le rapport de M. Cros, juge des référés ;
— les observations de Me Tosi pour Mme F, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
— les observations de Me Gonzalez-Lopez pour la commune de Montauroux, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
— les observations de Mme E pour le préfet du Var, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
— les observations de M. et Mme A.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le permis de construire du 14 février 2022 :
2. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 () ». Selon l’article L. 332-15 : " L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, () notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis () est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public () de l’électricité, prévoir un raccordement [au réseau] d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ".
4. A supposer même que le permis de construire du 14 février 2022 méconnaisse les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme pour avoir été délivré sur un terrain qui ne pouvait pas être raccordé au réseau électrique aux frais des pétitionnaires compte tenu de la longueur de l’extension de réseau nécessaire, à savoir 340 mètres en-dehors dudit terrain sur le domaine public, une telle illégalité n’est pas de nature à faire regarder ce permis de construire comme juridiquement inexistant, alors même, d’une part, qu’une convention a été conclue le même jour entre la commune de Montauroux et Mme A pour mettre le coût d’un tel raccordement à la charge de cette dernière et, d’autre part, que le tribunal a, par son jugement n° 1802303 du 16 février 2021 devenu définitif, censuré pour ce motif deux permis d’aménager précédemment délivrés à un tiers sur ce terrain.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le même jugement a déclaré illégal, par voie d’exception, le classement du terrain d’assiette du projet en zone urbaine par le plan local d’urbanisme, ne suffit pas non plus à regarder ce permis de construire comme entaché d’inexistence.
6. En dernier lieu, un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
7. La commune de Montauroux étant signataire de la convention du 14 février 2022 mettant à la charge de Mme A le coût des travaux de raccordement du terrain d’assiette du projet au réseau d’électricité, elle ne pouvait pas ignorer la conclusion de cette convention qui ne peut donc être regardée comme une manœuvre frauduleuse commise par les pétitionnaires. Dès lors, la qualification de fraude ne peut pas être retenue.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur l’existence du permis de construire accordé le 14 février 2022 par le maire de Montauroux à M. et Mme A. Par conséquent, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ce permis de construire doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fins de non-recevoir et la condition d’urgence.
En ce qui concerne la décision du 30 mai 2024 refusant de retirer pour fraude le permis de construire du 14 février 2022 :
9. L’unique moyen dirigé contre la décision du 30 mai 2024 est tiré de ce que le permis de construire du 14 février 2022 aurait été obtenu par fraude. Ce moyen doit être écarté pour le même motif qu’au point 7.
10. Par suite, les conclusions de Mme F tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin, là encore, de se prononcer sur les fins de non-recevoir et la condition d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme F, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauroux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, à la commune de Montauroux, au préfet du Var et à M. et Mme B et D A.
Fait à Toulon, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Voie publique ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commune ·
- Utilisation du sol
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Voie navigable ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Cartes
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.