Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 12 déc. 2024, n° 2303682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 26, 29, 30 et 31 mars 2023, 24 avril 2023 et 5 juillet 2024, Mme C D A, représentée par Me Kumaba Mbuta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’entrée sur le territoire français et la décision du même jour le plaçant en zone d’attente.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la perte de son passeport lors du vol constitue un cas de force majeur ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de la renvoyer vers la Côte d’Ivoire méconnaît l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à la suite de la libération de l’intéressée par le juge des libertés et de la détention dès le 29 mars 2023, la décision de refus d’entrée est devenue sans objet ;
— les conclusions dirigées contre le maintien en zone d’attente sont irrecevables en ce qu’elles sont portées devant un juge incompétent pour en connaître ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, s’est présentée le 25 mars 2023 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance du Canada. Par une décision du même jour, le brigadier de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français au motif qu’elle était démunie de document de voyage et a décidé son placement en zone d’attente dans la perspective de son réacheminement. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige et la compétence de la juridiction administrative :
2. Le ministre de l’intérieur soulève l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant des conclusions initialement présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision la maintenant en zone d’attente au motif que seul le juge judiciaire était compétent pour en connaître en vertu des dispositions de l’article L. 342-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort du mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2024 que, dans le dernier état de ses écritures, la requérante se limite à demander l’annulation de la décision lui refusant l’entrée sur le territoire et la plaçant en zone d’attente. Par suite, l’exception d’incompétence ne peut qu’être écartée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’à la suite de la libération de l’intéressée par le juge des libertés et de la détention dès le 29 mars 2023, la décision de refus d’entrée est devenue sans objet. Toutefois, en tout état de cause, cette ordonnance, qui n’a pas eu pour effet d’annuler la décision de refus d’entrée sur le territoire français, a été infirmée par une ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 31 mars 2023. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () » ; aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ».
5. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située () dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ () ».
6. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ».
7. Il est constant que Mme A n’a pas produit de document de voyage lors de sa présentation au point de passage frontalier. La présentation de la photographie d’un passeport revêtu de visas et les allégations selon lesquelles elle aurait présenté ce document lors de son embarquement, mais l’aurait égaré entre cet embarquement et la présentation au point de passage frontalier ne peuvent suffire à pallier cette absence de production. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de laisser Mme A entrer sur le territoire, le préfet a inexactement appliqué les dispositions précédemment mentionnées de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A ne fait pas état de la présence en France de membres de sa famille, ni d’une ancienneté de séjour en France. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l’intéressé.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si Mme A soutient qu’elle avait rendez-vous le 31 mars 2023 à l’Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine et produit des attestations en ce sens, elle n’indique pas la pathologie dont elle serait atteinte et ne met ainsi pas le juge à même d’apprécier le bien fondé de son moyen. En outre, si elle invoque la présence de punaises de lit et de cafards dans la chambre qui lui a été attribuée en zone d’attente, cette circonstance ne ressort, en tout état de cause, d’aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En quatrième lieu, en l’espèce, si Mme A soutient qu’elle aurait perdu son passeport durant le vol, elle produit des photocopies de la photographie d’un passeport revêtu de visas, de sorte qu’il n’est pas établi que la perte de son passeport présentait réellement un caractère imprévisible, alors, par ailleurs, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son entrée sur le territoire français répondait à une irrésistible nécessité médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la force majeure doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d’impossibilité, l’étranger est ramené dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis () ».
14. En l’espèce, Mme A est arrivée de Montréal par un vol opéré par la compagnie Air France. Il ressort des pièces du dossier que le réacheminement de Mme A par Air France à destination de son lieu d’embarquement a été organisé, un vol étant prévu dès le lendemain de l’arrivée de Mme A à l’aéroport de Roissy. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressée a elle-même refusé d’embarquer sur le vol prévu le 27 mars 2023 à 13h30 à destination de Montréal. Enfin, Mme A est dépourvue de tout document de voyage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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