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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2026, n° 2414617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme C… F… et M. B… G…, ayants droits de M. E… G…, représentés par Me Berthou, demandent au juge des référés :
1°) de désigner un expert spécialisé en neurologie en vue de déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite du décès de M. E… G… survenu le 8 juin 2023 à son domicile ;
2°) de dire que l’expert transmettra aux parties son projet de rapport ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens et notamment quant à la provision de l’expert ;
4°) de déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique.
Ils soutiennent que :
-
leurs fils unique, M. E… G…, a été régulièrement suivi en établissement psychiatrique où lui a été prescrit un traitement ;
-
le 18 mars 2019, il a été victime d’un malaise associé à une crise convulsive avec perte de connaissance alors qu’il circulait en voiture ;
-
il a alors été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ;
-
le 30 mai 2022, il a été victime d’une nouvelle crise convulsive en voiture entraînant un accident et a été conduit aux urgences du centre hospitalier de Châteaubriant ;
-
le 31 mai 2022, le compte rendu de scanner a mis en évidence un élargissement de la corne ventriculaire occipitale gauche ;
-
le 13 septembre 2022, une IRM encéphalique a été réalisée et a révélé une atrophie sous-corticale diffuse prédominant en postérieur gauche, associée à une importante ectasie de la corne occipitale du ventricule latéral gauche ;
-
le 8 juin 2023, après une nouvelle crise, M. E… G… est décédé à son domicile, le 08 juin 2023 ;
-
les constatations des gendarmes ont conclu à une chute accidentelle sans intervention d’une tierce personne ;
-
leur demande d’autopsie n’a pas eu de suite ;
-
l’expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la caisse primaire d’assurances maladie de la Loire-Atlantique demande que le jugement lui soit déclaré commun et opposable et s’en remet aux conclusions d’une éventuelle expertise médicale judiciaire aux de pouvoir déterminer avec précision les prestations servies à la victime.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, le centre hospitalier de Châteaubriant, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité ;
2°) confier la mission d’expertise indiquée dans ses observations à un expert neurologue avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur psychiatre ;
3°) dire que l’expert déposera un pré-rapport ;
4°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale ;
2°) compléter la mission confiée à l’expert selon ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… G…, né le 3 septembre 1987, régulièrement suivi en établissement psychiatrique, a été victime, le 18 mars 2019, d’un malaise associé à une crise convulsive avec perte de connaissance alors qu’il circulait en voiture, et a été admis au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique). Le 30 mai 2022, il a été victime d’une nouvelle crise convulsive en voiture, et a été conduit aux urgences du centre hospitalier de Châteaubriant (Loire-Atlantique). Le 31 mai 2022, un compte rendu de scanner a mis en évidence un élargissement de la corne ventriculaire occipitale gauche. Le 13 septembre 2022, un examen par imagerie par résonnance magnétique encéphalique a été réalisé et a révélé une atrophie sous-corticale diffuse prédominant en postérieur gauche, associée à une importante ectasie de la corne occipitale du ventricule latéral gauche. A la suite d’une nouvelle crise convulsive le 8 juin 2023, M. E… G… est décédé à son domicile. Mme C… F… et M. B… G…, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de M. E… G…, demandent la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale de ce dernier au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes puis au sein du centre hospitalier de Châteaubriant a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme C… F… et M. B… G…, en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de M. E… G…, revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme C… F… et de Monsieur B… G…, du centre hospitalier universitaire de Nantes, du centre hospitalier de Châteaubriant et, en tant que de besoin, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur les conclusions des requérants et du centre hospitalier de Châteaubriant tendant à l’établissement par l’expert d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions des requérants et du centre hospitalier de Châteaubriant tendant à ce que l’expert adresse son pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non à la juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme C… F… et M. G… tendant à statuer ce que de droit sur les dépens et les conclusions du centre hospitalier de Châteaubriant tendant à les réserver, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… D…, inscrite au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique « F.1.20 – Neurologie », domiciliée 24 Route de Paris à Nantes (44000), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de feu M. E… G… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé au cours de ses prises en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 18 mars 2019, puis au sein du centre hospitalier de Châteaubriant, à compter du 30 mai 2022 et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son état de santé ;
Procéder à l’examen sur pièces de l’état de santé de feu M. E… G… et rappeler son état de santé antérieur ;
Décrire les conditions dans lesquelles feu M. E… G… a été admis et soigné lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 18 mars 2019, puis au sein du centre hospitalier de Châteaubriant à compter du 30 mai 2022 ;
Préciser les examens, les soins prodigués, les traitements prescrits, et les complications survenues qui ont conduit à la dégradation de son état de santé puis à son décès, et donner toutes explications utiles sur les causes du décès de M. E… G… ; préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
Dire si les soins et actes médicaux durant la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 18 mars 2019 puis au sein du centre hospitalier de Châteaubriant à compter du 30 mai 2022, ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et préciser notamment si les mesures de surveillance médicale étaient adaptées à l’état de santé du patient ;
Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 18 mars 2019 puis au sein du centre hospitalier de Châteaubriant à compter du 30 mai 2022, en précisant si cette prise en charge présentait des difficultés particulières ou dans l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service du centre hospitalier universitaire de Nantes et/ou du centre hospitalier de Châteaubriant ;
Se prononcer sur l’origine des complications présentées par feu M. E… G… en distinguant le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière au sein des établissements hospitaliers appelés à la cause et indiquer la part imputable à chacune d’entre elles ;
Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient au regard de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; déterminer si ces conséquences anormales sont imputables ou partiellement aux établissements hospitalier mis en cause ;
Indiquer si le(s) manquement(s) éventuellement constaté(s) a (ont) fait perdre à feu M. E… G… une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
Dire si l’état de santé de feu M. E… G… était susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
Déterminer, en cas de manquement aux règles de la science médicale et soins appropriés à l’état du patient, les préjudices strictement imputables à ce ou ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l’exclusion de tout état antérieur et de toutes autres causes étrangères.
Décrire, le cas échéant, la nature et l’étendue, avant le décès de M. E… G…, des éventuelles séquelles gardées par ce dernier et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement des centres hospitaliers ;
Dégager, le cas échéant, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, avant le décès de M. E… G…, une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité, avant le décès de M. E… G…, d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ;
Article 2 : L’experte, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l’intéressé.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F…, à M. B… G…, au centre hospitalier universitaire de Nantes, au centre hospitalier de Châteaubriant, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à Mme D…, experte.
Fait à Nantes, 5 juin 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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