Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2518145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois et quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
Par sa requête, M. A… sollicite la « clémence » du tribunal pour la suspension de son permis de conduire en reconnaissant la gravité de son comportement, et se borne à demander un allègement de la durée de suspension ou un aménagement lui permettant de conserver son activité professionnelle essentielle à sa formation. Sa requête n’est ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d’une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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